Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La substance argile sépiolitique, qui appartient aux groupes fonctionnels des «liants», des «antiagglomérants» et des «coagulants», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’argile sépiolitique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour en obtenir la classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans les groupes fonctionnels des «liants» et des «antiagglomérants». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 4 mai 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’argile sépiolitique est sans danger pour les ruminants laitiers, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les autres suidés en pleine croissance à une teneur de 20 000 mg par kilo d’aliments complets pour animaux, pour les salmonidés à une teneur de 17 600 mg par kilo d’aliments complets pour animaux et pour les poulets d’engraissement à une teneur de 10 000 mg par kilo d’aliments complets, et n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’additif pour d’autres espèces et catégories d’animaux. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque par inhalation pour l’utilisateur, notamment en raison de la présence de silice cristalline et de nickel dans l’additif, et qu’il n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant que liant et antiagglomérant. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de l’argile sépiolitique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif pour les ruminants laitiers, les suidés sevrés et d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement. La Commission a prié le demandeur de lui fournir des informations complémentaires concernant la sécurité de l’additif pour les autres espèces et catégories d’animaux. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs. Ces mesures de protection doivent être conformes à la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs au travail.
(6)(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
|
— Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction
— Porcelets sevrés des espèces porcines
— Espèces porcines destinées à l’engraissement
— Salmonidés
— Poulets d’engraissement
| | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 28 février 2033
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
|
— Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction
— Porcelets sevrés des espèces porcines
— Espèces porcines destinées à l’engraissement
— Salmonidés
— Poulets d’engraissement
| | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 28 février 2033