(4) Dans son avis du 4 mai 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’argile sépiolitique est sans danger pour les ruminants laitiers, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les autres suidés en pleine croissance à une teneur de 20 000 mg par kilo d’aliments complets pour animaux, pour les salmonidés à une teneur de 17 600 mg par kilo d’aliments complets pour animaux et pour les poulets d’engraissement à une teneur de 10 000 mg par kilo d’aliments complets, et n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’additif pour d’autres espèces et catégories d’animaux. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque par inhalation pour l’utilisateur, notamment en raison de la présence de silice cristalline et de nickel dans l’additif, et qu’il n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant que liant et antiagglomérant. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/263 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/263
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/263
Versionacte d'origine du 07/02/2023 (CELEX 32023R0263)
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