(2) La substance argile sépiolitique, qui appartient aux groupes fonctionnels des «liants», des «antiagglomérants» et des «coagulants», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/263 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/263
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/263
Versionacte d'origine du 07/02/2023 (CELEX 32023R0263)
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