(1) Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission précise, entre autres, les procédures de gestion des risques, y compris le niveau et le type des garanties et des dispositifs de ségrégation prévus à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, dont les contreparties financières doivent disposer pour l’échange de garanties (collateral), en ce qui concerne leurs contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.
Règlement délégué (UE) 2023/314 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/314
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/314
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0314)
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