Considérants (7)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission précise, entre autres, les procédures de gestion des risques, y compris le niveau et le type des garanties et des dispositifs de ségrégation prévus à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, dont les contreparties financières doivent disposer pour l’échange de garanties (collateral), en ce qui concerne leurs contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.
(2)(2) L’article 36, paragraphe 2, point a), et l’article 37, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoient une date d’application différée des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale et qui sont conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Cette date d’application différée était nécessaire pour faire en sorte que ces contrats dérivés de gré à gré ne soient pas soumis aux exigences de marges bilatérales avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
(3)(3) À ce jour, huit actes d’exécution ont été adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Cependant, des efforts sont encore en cours pour analyser tout autre pays ou territoire tiers concerné pour lequel un tel acte d’exécution pourrait se justifier. L’application immédiate des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale et conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, en l’absence d’adoption d’actes d’exécution tels que visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aurait toutefois des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale.
(4)(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.
(5)(5) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les AES).
(6)(6) Les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/2251 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que les AES procèdent à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analysent les coûts et avantages potentiels. Les AES ont néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Afin d’assurer aussi rapidement que possible aux acteurs du marché une sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/2251
Le règlement délégué (UE) 2016/2251 est modifié comme suit:
1) À l’article 36, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;».
2) À l’article 37, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.