(6) Les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/2251 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que les AES procèdent à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analysent les coûts et avantages potentiels. Les AES ont néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2023/314 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/314
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/314
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0314)
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