(3) À ce jour, huit actes d’exécution ont été adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Cependant, des efforts sont encore en cours pour analyser tout autre pays ou territoire tiers concerné pour lequel un tel acte d’exécution pourrait se justifier. L’application immédiate des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale et conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, en l’absence d’adoption d’actes d’exécution tels que visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aurait toutefois des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale.
Règlement délégué (UE) 2023/314 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/314
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/314
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0314)
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