(2) L’article 36, paragraphe 2, point a), et l’article 37, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoient une date d’application différée des exigences de marges bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale et qui sont conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Cette date d’application différée était nécessaire pour faire en sorte que ces contrats dérivés de gré à gré ne soient pas soumis aux exigences de marges bilatérales avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2023/314 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/314
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/314
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0314)
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