(1) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 de la Commission précisent, entre autres, la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements délégués. L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ces règlements délégués contient la date différée d’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Ces reports de dates d’application étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2023/315 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/315
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/315
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0315)
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