Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/315 de la Commission du 25 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/315
Adopté le25 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32023R0315
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/315, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 de la Commission précisent, entre autres, la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements délégués. L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ces règlements délégués contient la date différée d’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Ces reports de dates d’application étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

(2) À ce jour, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. En l’absence d’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union aurait des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe conclus avec une contrepartie d’un pays tiers.

(3)

(3) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(5)

(5) Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que l’AEMF procède à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analyse les coûts et avantages potentiels. L’AEMF a néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil et consulté le comité européen du risque systémique.

(6)

(6) Afin d’assurer aussi rapidement que possible aux acteurs du marché une sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

Article 1

Modification apportée au règlement délégué (UE) 2015/2205

À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2015/2205, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».

Article 2

Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/592

À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/592, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».

Article 3

Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/1178

À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/1178, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).