Considérants (6)
(1)(1) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 de la Commission précisent, entre autres, la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements délégués. L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ces règlements délégués contient la date différée d’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Ces reports de dates d’application étaient nécessaires pour éviter que ces contrats ne soient soumis à l’obligation de compensation avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
(2)(2) À ce jour, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. En l’absence d’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union aurait des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe conclus avec une contrepartie d’un pays tiers.
(3)(3) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.
(4)(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(5)(5) Les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 sont des adaptations limitées du cadre réglementaire existant. Compte tenu de leur portée limitée et de l’urgence de la question, il serait tout à fait disproportionné que l’AEMF procède à des consultations publiques ouvertes sur ces modifications ou en analyse les coûts et avantages potentiels. L’AEMF a néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil et consulté le comité européen du risque systémique.
(6)(6) Afin d’assurer aussi rapidement que possible aux acteurs du marché une sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2015/2205
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2015/2205, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/592
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/592, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2016/1178
À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (EU) 2016/1178, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.