Règlement délégué (UE) 2023/315 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/315
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/315
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32023R0315)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/315EUR-Lex →

(2) À ce jour, aucun acte d’exécution n’a été adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation. En l’absence d’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties faisant partie du même groupe, mais dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union aurait des retombées économiques néfastes pour les contreparties de l’Union. Il convient donc de différer encore l’application de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe conclus avec une contrepartie d’un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).