Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléRègles de mise en œuvre de la vaccination préventive
RattachementSection 1 — Stratégies de vaccination et surveillance connexe des maladies
Règlement délégué (UE) 2023/361
PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX
CHAPITRE 2 — Règles de mise en œuvre de la vaccination chez les animaux terrestres et entrée en vigueur
Section 1 — Stratégies de vaccination et surveillance connexe des maladies
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
1. La vaccination préventive ne peut être mise en œuvre que pour la prévention des maladies de catégorie A pour lesquelles des conditions particulières de vaccination préventive sont fixées aux annexes VII à XVIII, partie 5, et est mise en œuvre conformément à ces conditions.
2. Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente:
a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser;
b) met en place une surveillance clinique et en laboratoire renforcée
conformément aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 5, le cas échéant.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.