Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/06/2026.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

ActeRèglement délégué (UE) 2023/361
Adopté le28 novembre 2022
VersionConsolidée au 02/06/2026
Contenu17 articles, 22 considérants, 19 annexes
CELEX02023R0361-20260602
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/361, consolidée au 02/06/2026EUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant la sensibilisation et la préparation aux maladies ainsi que la lutte contre celles-ci. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit notamment des dispositions particulières en matière de prévention des maladies visées à son article 5 et de lutte contre celles-ci. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi que ces dispositions particulières s’appliquent aux espèces et aux groupes d’espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies et qui sont répertoriés en tant que tels dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/429, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées et nécessaires concernant l’utilisation de médicaments vétérinaires pour les maladies répertoriées, afin de garantir une prévention des maladies et une lutte contre celles-ci aussi efficaces que possible. Certains médicaments vétérinaires peuvent entraver la détection et le diagnostic de maladies, et donc la prévention et la lutte contre celles-ci. C’est particulièrement vrai dans le cas des maladies répertoriées qui font l’objet de mesures de prévention et de lutte plus strictes conformément au règlement (UE) 2016/429. Il est nécessaire d’identifier les médicaments vétérinaires pour lesquels des règles complémentaires doivent être élaborées conformément à l’article 47 dudit règlement et d’établir des restrictions ou des interdictions de leur utilisation afin de garantir une prévention de certaines maladies répertoriées et une lutte contre celles-ci sûres et efficaces.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 définit les maladies des catégories A, B, C, D et E, en se référant aux dispositions en matière de prévention et de lutte énoncées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. Les maladies répertoriées mentionnées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées (ci-après les «maladies de catégorie A») sont soumises aux dispositions particulières énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Afin de prévenir les effets potentiellement dévastateurs des maladies de catégorie A sur la santé animale dans l’Union, il est nécessaire d’harmoniser les règles encadrant l’utilisation par les États membres de médicaments vétérinaires pour la prévention de ces maladies et la lutte contre celles-ci. Ces règles devraient viser à assurer une prévention efficace des maladies de catégorie A et leur éradication immédiate en cas d’apparition d’un foyer, ainsi qu’à empêcher que l’utilisation des médicaments vétérinaires présente un risque de propagation de ces maladies.

(4)

(4) Il est nécessaire d’établir des règles complétant les dispositions relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies énoncées dans la partie III, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 pour certaines maladies répertoriées, en particulier les dispositions relatives à l’utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies. Ces règles complémentaires et les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 sont étroitement liées et devraient être appliquées conjointement.

(5)

(5) Étant donné que tant les animaux terrestres que les animaux aquatiques peuvent être touchés par des maladies de catégorie A répertoriées conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429, certaines dispositions générales énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux animaux terrestres et animaux aquatiques. Cela aiderait les États membres devant faire face à un risque imminent de propagation d’une maladie de catégorie A sur leur territoire à réagir immédiatement dans un cadre harmonisé, si nécessaire. C’est spécialement important pour les animaux aquatiques, car il n’est actuellement possible d’élaborer des règles particulières pour l’utilisation de vaccins contre une maladie de catégorie A que pour les animaux terrestres, à cause d’un manque de connaissances scientifiques et d’un manque d’expérience et de disponibilité de vaccins contre les maladies aquatiques de catégorie A.

(6)

(6) Les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l’ensemble de l’Union (ci-après les «maladies de catégorie B») sont soumises aux dispositions particulières énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Il est donc nécessaire d’harmoniser les règles encadrant l’utilisation par les États membres de certains médicaments vétérinaires à cette fin. Ces règles devraient viser à garantir l’éradication efficace des maladies de catégorie B sans qu’un médicament vétérinaire, quel qu’il soit, n’entrave la détection et le diagnostic.

(7)

(7) Pour les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 qui concernent certains États membres et à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication des maladies répertoriées concernées, telles que visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), dudit règlement (ci-après les «maladies de catégorie C»), des règles relatives à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de vaccins dans le cadre des programmes d’éradication, sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. En ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation en cas d’entrée dans l’Union ou de mouvements entre les États membres, visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement (ci-après les «maladies de catégorie D»), des dispositions relatives à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour les mouvements d’animaux au sein de l’Union sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission. Ces dispositions ne devraient donc pas être répétées dans le présent règlement.

(8)

(8) Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les États membres doivent prendre les mesures préventives appropriées concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d’études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et de la santé publique. Il est nécessaire de faciliter la recherche et l’innovation en ce qui concerne la mise au point de médicaments vétérinaires plus efficaces et plus sûrs afin de prévenir les maladies répertoriées et de lutter contre elles. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à l’utilisation de médicaments vétérinaires à des fins d’études scientifiques ou aux fins de leur mise au point et de leur expérimentation dans des conditions contrôlées visant à protéger la santé animale et la santé publique, de manière à éviter toute charge inutile susceptible d’entraver la mise au point de nouvelles possibilités, compte tenu des conditions spécifiques d’atténuation des risques dans lesquelles des médicaments vétérinaires sont utilisés dans ces circonstances.

(9)

(9) Le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil établit les règles applicables à la mise sur le marché, à la fabrication, à l’importation, à l’exportation, à la délivrance, à la distribution, à la pharmacovigilance, au contrôle et à l’utilisation des médicaments vétérinaires. Ce règlement définit un médicament vétérinaire et certaines catégories de médicaments vétérinaires. Il fixe également les conditions dans lesquelles une autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’un médicament vétérinaire immunologique non autorisé dans l’Union. Les règles prévues par le présent règlement devraient s’accorder avec ces définitions et avec les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/6 en ce qui concerne la mise sur le marché, la fabrication, l’importation, l’exportation, la délivrance, la distribution, la pharmacovigilance, le contrôle et l’utilisation des médicaments vétérinaires. En outre, les règles énoncées dans le présent règlement ne devraient viser qu’à établir les conditions particulières d’utilisation appropriée ou d’interdiction d’utilisation de médicaments vétérinaires pour prévenir et combattre les maladies de catégorie A et certaines maladies de catégorie B dans l’Union, indépendamment de l’origine, de l’autorisation de mise sur le marché ou d’autres caractéristiques des médicaments.

(10)

(10) Conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429, la Commission peut adopter des règles lorsque c’est opportun et nécessaire pour interdire l’utilisation d’un médicament vétérinaire donné pour une maladie précise. L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu’OIE) a reconnu l’éradication mondiale de la peste bovine et toutes les vaccinations contre cette maladie ont été arrêtées dans le monde entier. La vaccination contre la peste bovine devrait donc être interdite par le présent règlement.

(11)

(11) En outre, les vaccins actuellement disponibles contre l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium caprae) (CMTB) ne protègent pas totalement les animaux vaccinés et compromettent les tests cutanés à la tuberculine, ou d’autres tests immunologiques fondés sur l’utilisation de la tuberculine, pour la distinction entre animaux vaccinés et animaux infectés. En conséquence, l’utilisation de ces vaccins chez les animaux détenus des espèces répertoriées risque de compromettre les politiques actuelles de lutte contre la tuberculose bovine et d’éradication de la maladie, étant donné qu’il peut se révéler impossible de faire la distinction entre les animaux vaccinés et les animaux infectés. La vaccination des animaux détenus des espèces répertoriées contre le CMTB devrait donc également être interdite par le présent règlement.

(12)

(12) Certains États membres autorisent actuellement l’utilisation régulière de vaccins par précaution contre la maladie de Newcastle, à des fins autres que la réaction à un foyer. En outre, l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle est parfois exigée dans le cadre de mouvements au sein de l’Union et de l’entrée dans l’Union en provenance de territoires ou pays tiers. Ces utilisations se sont révélées sûres et efficaces pour prévenir la maladie, puisqu’aucun foyer de la maladie de Newcastle ne s’est déclaré à la suite de l’utilisation de vaccins dans ce contexte. Par conséquent, les interdictions et restrictions générales concernant l’utilisation de vaccins contre les maladies de catégorie A établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à cette utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle dans ce contexte.

(13)

(13) En outre, certains autres médicaments vétérinaires, tels que les sérums hyperimmuns, les antimicrobiens et certains médicaments vétérinaires immunologiques, utilisés pour prévenir et combattre certaines maladies animales, peuvent masquer la présence de ces maladies, qui peuvent alors se propager en passant inaperçues dans des populations animales. Cela peut entraver la détection précoce de la maladie et contrarier son éradication rapide. Cela vaut en particulier pour les maladies des catégories A et B, qu’il est essentiel d’éradiquer immédiatement ou en temps utile. Par conséquent, il convient que le présent règlement prévoie certaines restrictions d’utilisation de ces médicaments vétérinaires chez les espèces répertoriées pour les maladies des catégories A et B.

(14)

(14) L’autorité compétente de chaque État membre devrait être responsable de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies de catégorie À chez les animaux terrestres et aquatiques. La vaccination peut être une mesure utile qui peut contribuer à prévenir, combattre et éradiquer certaines maladies de catégorie A. Eu égard au potentiel pathogène de ces maladies et au risque de propagation de celles-ci découlant de l’utilisation de vaccins, il est nécessaire que les vaccins administrés contre ce type de maladies soient utilisés sous le contrôle de l’autorité compétente et uniquement lorsque des mesures de lutte contre une maladie doivent être mises en place pour prévenir et combattre la propagation de la maladie. Il convient en outre que la vaccination soit mise en œuvre de manière structurée conformément à un plan de vaccination officiel, de manière à garantir une éradication effective et une application cohérente de toutes les mesures de lutte contre la maladie. Tout plan de vaccination officiel devrait comprendre des informations détaillées sur les mesures qu’il prévoit. Le présent règlement devrait déterminer quelles informations minimales doivent figurer dans ces plans de vaccination officiels.

(15)

(15) Étant donné que la vaccination peut être un outil approprié pour combattre ou éradiquer une maladie de catégorie A dans certaines circonstances, mais pas dans d’autres, et que son utilisation peut parfois avoir des effets négatifs (par exemple sur les échanges commerciaux), l’autorité compétente devrait effectuer une évaluation des risques avant de procéder à la vaccination. Il convient que le présent règlement fixe les critères de cette évaluation.

(16)

(16) Afin de garantir une approche coordonnée au niveau de l’Union, les États membres devraient fournir à la Commission et aux autres États membres une série d’informations préliminaires avant de procéder à la vaccination contre une maladie de catégorie A. La Commission devrait examiner ces informations communiquées par les États membres conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2016/429.

(17)

(17) L’article 69 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité que l’autorité compétente d’un État membre ait recours à la vaccination d’urgence lorsqu’elle est opportune pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez des animaux détenus. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait élaborer un plan de vaccination officiel pour mettre en œuvre la vaccination et définir des zones de vaccination en tenant compte de certaines exigences. Il convient donc que le présent règlement fixe les exigences relatives à la vaccination d’urgence, à l’utilisation de vaccins et à l’établissement de zones de vaccination.

(18)

(18) L’autorité compétente peut pratiquer cette vaccination d’urgence dans des établissements touchés ou dans des établissements non touchés, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission. Ces établissements sont normalement situés dans des zones soumises à des restrictions, mais ils peuvent également être situés en dehors de ces zones. Des stratégies de vaccination d’urgence différentes devraient être appliquées à ces situations. La vaccination pratiquée dans les établissements touchés où les animaux vaccinés seront mis à mort est considérée comme une vaccination d’urgence suppressive. La vaccination d’urgence peut également être pratiquée pour prévenir la propagation de la maladie dans les populations animales risquant d’être infectées qui sont détenues dans des établissements où la présence de la maladie n’a pas été soupçonnée ou confirmée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. En pareils cas, les animaux peuvent être mis à mort ou maintenus en vie dans des conditions particulières. La vaccination d’urgence peut également être utilisée chez les animaux terrestres sauvages lorsque le risque de propagation de la maladie dans les populations d’animaux terrestres détenus ou sauvages la rend nécessaire. Le présent règlement devrait donc élaborer ces stratégies et prévoir les règles relatives à leur mise en œuvre ainsi que les obligations en matière de tenue de registres et de rapports qui s’appliquent dans toutes ces circonstances.

(19)

(19) Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A ou d’éviter d’éventuelles pertes et la nécessité d’appliquer des mesures drastiques de lutte contre la maladie, les États membres peuvent décider de recourir à la vaccination préventive contre une maladie de catégorie A en son absence dans un pays ou une zone. Il convient que le présent règlement établisse des règles particulières à cet égard.

(20)

(20) Bien que la vaccination se soit révélée capable de contribuer à la prévention de plusieurs maladies, à la lutte contre celles-ci et à leur éradication, elle peut aussi, selon la maladie et le type de vaccin utilisé, masquer, dans certaines circonstances, une infection sous-jacente et nuire à la fiabilité de la surveillance d’une maladie. Par conséquent, lorsque la vaccination est mise en œuvre, il convient de prendre certaines mesures d’accompagnement visant à atténuer les risques lors des mouvements d’animaux vaccinés et de leurs produits.

(21)

(21) Après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, une stratégie de sortie de crise devrait permettre aux États membres de démontrer l’absence d’infection et de recouvrer le statut sanitaire qui était le leur avant l’apparition des foyers de la maladie de catégorie A concernée et le recours à la vaccination. Cette stratégie de sortie de crise devrait consister en une surveillance clinique et en laboratoire spécifique renforcée pendant la période de rétablissement prédéfinie pour chaque maladie de catégorie A.

(22)

(22) Il convient de définir, pour chaque maladie de catégorie A, des conditions particulières de mise en œuvre de la vaccination en ce qui concerne le type de vaccins utilisé, l’étendue des zones de vaccination, les populations animales ciblées, la surveillance de la maladie, les restrictions de déplacement des animaux et de leurs produits et les périodes de rétablissement. Cela vaut en tout cas pour les maladies pour lesquelles on peut s’appuyer sur une expérience et des données suffisantes sur la base de l’application des règles en vigueur, avant la mise en application du règlement (UE) 2016/429, des avis récents de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou des chapitres pertinents du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA et du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OMSA. Aucune mesure particulière ne peut être prévue pour le moment pour les maladies pour lesquelles l’expérience et les données sont insuffisantes. Les dispositions générales du présent règlement devraient s’appliquer à ces dernières,

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à l’utilisation dans l’Union de médicaments vétérinaires pour la prévention des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2016/429 et la lutte contre ces maladies chez les animaux terrestres et aquatiques détenus et sauvages (ci-après les «animaux»). Il établit notamment:

a) des interdictions et des restrictions applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires chez les animaux pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci;

b) des règles relatives à l’utilisation de vaccins chez les animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et de certaines maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci;

c) des mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la propagation des maladies de catégorie A par des animaux vaccinés ou des produits provenant de ces animaux;

d) des règles relatives à la surveillance des maladies de catégorie A à la suite de l’utilisation de vaccins chez des animaux terrestres pour la prévention de ces maladies et la lutte contre celles-ci.

2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation, visée à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, des médicaments vétérinaires visés au paragraphe 1 à des fins d’études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ceux-ci.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «maladie de catégorie A»: une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;

b) «maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;

c) «vaccination d’urgence suppressive»: une stratégie de vaccination d’animaux terrestres détenus mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) i);

d) «vaccination d’urgence protectrice»: une stratégie de vaccination d’animaux terrestres détenus mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii);

e) «vaccination d’urgence d’animaux terrestres sauvages»: une stratégie de vaccination d’animaux terrestres sauvages mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention de maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii);

f) «vaccination préventive»: une stratégie de vaccination mise en œuvre par l’autorité compétente aux fins de la prévention des maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b);

g) «zone de vaccination»: une zone dans laquelle un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles;

h) «zone bordant la zone de vaccination»: une zone, entourant la zone de vaccination, dans laquelle la vaccination aux fins de la prévention des maladies de catégorie A et de la lutte contre celles-ci n’est pas autorisée et dans laquelle une surveillance renforcée est mise en œuvre pour détecter ces maladies;

i) «foyer confirmé»: un foyer confirmé conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689;

j) «période d’attente»: la période nécessaire pour démontrer l’absence de la maladie de catégorie A après que la vaccination d’urgence protectrice contre la maladie a été effectuée dans une zone de vaccination;

k) «zone de protection»: une zone de protection mise en place sur la base de l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687;

l) «zone de surveillance»: une zone de surveillance mise en place sur la base de l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687;

m) «bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

n) «ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

o) «caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

p) «camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

q) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

r) «équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

s) «poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

2. Outre les définitions figurant au paragraphe 1, les définitions de «médicament vétérinaire», de «médicament vétérinaire immunologique» et d’«antimicrobien» figurant à l’article 4, points 1), 5) et 12), du règlement (UE) 2019/6 sont applicables aux fins du présent règlement.

Article 3

Interdictions et restrictions d’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et de certaines maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci

1. Les États membres peuvent autoriser l’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci, à l’exception des maladies répertoriées à l’annexe I, partie 1, uniquement sous le contrôle de l’autorité compétente et s’ils sont utilisés:

a) dans le cadre des mesures officielles mises en place par l’autorité compétente pour la prévention de ces maladies et de la lutte contre celles-ci;

b) dans les conditions prévues par le présent règlement.

2. Les conditions d’utilisation des vaccins contre les maladies de catégorie A ne s’appliquent pas à certaines utilisations des vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, notamment à l’utilisation routinière par précaution ou à l’utilisation dans le cadre d’échanges, que les États membres peuvent autoriser indépendamment des mesures officielles de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 à d’autres fins que la réaction contre un foyer.

3. Les États membres peuvent autoriser l’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci, à l’exception des maladies répertoriées à l’annexe I, partie 2, chez les espèces répertoriées pour lesquelles les maladies correspondantes ont été classées dans la catégorie B.

Article 4

Interdictions et restrictions d’administration de certains médicaments vétérinaires autres que des vaccins à des animaux pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci

Les États membres interdisent l’administration à des animaux des médicaments vétérinaires suivants pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci, à moins qu’ils ne soient utilisés pour la prévention des maladies énumérées à l’annexe I, partie 3, et la lutte contre ces maladies, et que leur type et leur utilisation remplissent les conditions qui y sont énoncées:

a) les médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux;

b) le sérum hyperimmun;

c) les médicaments vétérinaires immunologiques inactivés visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/6;

d) les antimicrobiens.

PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX

CHAPITRE 1 — Conditions préalables

Article 5

Conditions préalables à l’utilisation de vaccins pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres et aquatiques

1. L’autorité compétente peut décider d’administrer des vaccins à des animaux pour prévenir les maladies de catégorie A et lutter contre celles-ci, conformément à l’article 3, paragraphe 1, à condition que:

a) elle ait effectué une évaluation à l’appui de cette décision en tenant compte au moins des critères énoncés à l’annexe II, partie 1, en plus des critères prévus à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b) les vaccins soient utilisés conformément à un plan de vaccination officiel qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 6.

2. L’autorité compétente peut effectuer l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), conformément aux règles simplifiées prévues à l’annexe II, partie 2, lorsqu’elle met en œuvre la stratégie de vaccination visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i).

Article 6

Plan de vaccination officiel pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres et aquatiques, et obligations d’information incombant aux États membres

1. Le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b):

a) détaille, au moins, les informations et les mesures prévues à l’annexe III, partie 1;

b) est mis en œuvre sous le contrôle de l’autorité compétente et uniquement pendant la période strictement nécessaire.

2. L’autorité compétente peut faire figurer les informations simplifiées prévues à l’annexe III, partie 2, dans le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), lorsqu’elle met en œuvre la stratégie de vaccination visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i).

3. L’autorité compétente met à jour, modifie ou complète le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), en tenant compte de l’évolution de sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation épidémiologique de la maladie.

4. Les États membres fournissent aux autres États membres et à la Commission:

a) au moins les informations préliminaires mentionnées à l’annexe IV, au plus tard deux jours avant le début de la vaccination;

b) le plan de vaccination officiel et ses modifications et mises à jour, dès que possible et au plus tard deux semaines après le commencement de la vaccination ou la mise en œuvre des modifications ou des mises à jour du plan de vaccination officiel.

5. Conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2016/429, la Commission examine les mesures nationales visées au paragraphe 2 dudit article, telles qu’elles sont prévues dans le plan de vaccination officiel, et agit conformément audit article.

CHAPITRE 2 — Règles de mise en œuvre de la vaccination chez les animaux terrestres et entrée en vigueur

Section 1 — Stratégies de vaccination et surveillance connexe des maladies

Article 7

Stratégies de vaccination pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres

1. L’autorité compétente peut mettre en œuvre les stratégies de vaccination suivantes pour prévenir les maladies de catégorie A et lutter contre ces maladies chez les animaux terrestres, conformément à l’article 3, paragraphe 1:

a) la vaccination d’urgence visée à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429, qui peut être l’une des vaccinations suivantes:

i) la vaccination d’urgence suppressive, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A pour lutter contre sa propagation, et limitée aux animaux terrestres détenus qui doivent être mis à mort conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687, mais font l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

ii) la vaccination d’urgence protectrice, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A et pratiquée dans l’un des cas suivants:

— chez les animaux terrestres exposés à un risque d’infection qui sont détenus dans des établissements situés dans des États membres ou zones d’États membres touchés dans lesquels la présence de maladies de catégorie A n’a été ni confirmée ni soupçonnée conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687,

— en réponse à une modification du risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans un État membre ou une zone d’État membre non touché,

— chez les équidés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

iii) la vaccination d’urgence chez les animaux terrestres sauvages, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A;

b) la vaccination préventive, lorsqu’un vaccin contre une maladie de catégorie A est administré à des animaux terrestres dans des zones géographiques non touchées à des fins préventives autres que les cas relevant de la vaccination d’urgence protectrice.

2. L’autorité compétente peut mettre en œuvre les stratégies mentionnées au paragraphe 1 simultanément ou consécutivement dans différentes populations d’animaux terrestres détenus et sauvages, dans différentes zones et régions géographiques et à différents moments de l’existence d’un foyer, et peut modifier les stratégies appliquées en fonction de la zone ou de la région, des espèces touchées ou d’autres caractéristiques. Le cas échéant, l’autorité compétente fait figurer toutes les stratégies appliquées simultanément ou consécutivement dans le plan de vaccination officiel après l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, point a).

Lorsqu’une zone dans laquelle la vaccination préventive est mise en œuvre conformément au paragraphe 1, point b), est touchée par la maladie de catégorie À concernée et relève d’une zone réglementée établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, le plan de vaccination préventive peut être poursuivi, à moins que l’autorité compétente ne décide d’appliquer une vaccination d’urgence pour faire face au risque accru.

Article 8

Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence suppressive

Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence suppressive visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i), l’autorité compétente:

a) vaccine les animaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 sans délai après la confirmation de la présence du ou des foyers concernés;

b) ordonne et supervise la mise à mort de tous les animaux vaccinés dès que possible, conformément aux règles énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 12, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans le cadre des mesures de biosécurité prévues à l’article 12, paragraphe 1, point c), et à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué.

Article 9

Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages

1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice, visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii), et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages, visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’autorité compétente:

a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser, la couverture vaccinale minimale et les animaux/espèces ciblés;

b) délimite géographiquement:

i) une zone de vaccination, dans laquelle la vaccination est pratiquée pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A des zones touchées à des zones non touchées;

ii) une zone bordant la zone de vaccination, dans laquelle la vaccination n’est pas autorisée, entourant le périmètre de la zone de vaccination sur une certaine largeur;

c) met en œuvre une surveillance clinique et en laboratoire renforcée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination visées au point b):

i) pour évaluer l’efficacité de la vaccination dans la zone de vaccination;

ii) pour détecter tout nouveau foyer éventuel de la maladie dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination;

iii) conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons;

iv) en choisissant les méthodes de diagnostic en fonction du type de vaccin administré.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone bordant la zone de vaccination lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice dans des zones où la présence de la maladie de catégorie À concernée n’a pas été suspectée ou confirmée et lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence chez des animaux sauvages.

3. Lorsque la zone de vaccination ou la zone bordant la zone de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), se situent sur le territoire de plus d’un État membre, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les établir.

4. Lorsque des conditions propres aux maladies sont énoncées aux annexes VII à XVIII, parties 1 et 2, l’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 conformément à ces conditions.

Article 10

Règles de mise en œuvre de la vaccination préventive

1. La vaccination préventive ne peut être mise en œuvre que pour la prévention des maladies de catégorie A pour lesquelles des conditions particulières de vaccination préventive sont fixées aux annexes VII à XVIII, partie 5, et est mise en œuvre conformément à ces conditions.

2. Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente:

a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser;

b) met en place une surveillance clinique et en laboratoire renforcée

conformément aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 5, le cas échéant.

Article 11

Obligations en matière de tenue de registres et de rapports dans le contexte de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive

1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive, l’autorité compétente veille à ce qu’au moins les informations détaillées à l’annexe V relatives à la vaccination soient enregistrées.

2. L’autorité compétente fournit aux autres États membres et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la vaccination comprenant au moins les informations pertinentes détaillées à l’annexe VI, point 1, aux moments et à la fréquence minimale prévus au point 2 de ladite annexe.

Section 2 — Mesures d’atténuation des risques, exigences de certification et périodes d’attente

Article 12

Règles de biosécurité applicables à la vaccination d’urgence et à la vaccination préventive

1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence ou préventive, l’autorité compétente veille à ce que les tâches suivantes soient accomplies sous la supervision d’un vétérinaire officiel:

a) la distribution et l’administration du vaccin;

b) le renvoi de toute quantité résiduelle du vaccin au point de distribution ou à tout autre point désigné, accompagnée d’un relevé des établissements soumis à la vaccination, du nombre d’animaux vaccinés et du nombre de doses utilisées.

2. Lors de l’administration du vaccin et du renvoi des quantités résiduelles du produit, l’autorité compétente met en place toutes les mesures nécessaires pour éviter une éventuelle propagation d’agents pathogènes.

Article 13

Mesures d’atténuation des risques dans la zone de vaccination lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages

1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente interdit:

a) les mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés, conformément aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 1;

b) la collecte de produits germinaux provenant d’animaux répertoriés aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 2;

c) en l’absence de conditions propres à une maladie énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, les mouvements:

i) d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés;

ii) de produits tirés d’animaux vaccinés à partir des établissements de production et/ou de transformation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux dans l’un des cas suivants:

a) s’ils font l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et sont déplacés pour être mis à mort au lieu approprié le plus proche;

ou

b) s’ils ne font pas l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et s’ils satisfont aux conditions fixées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits tirés d’animaux à partir de l’établissement de production et/ou de transformation conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.

4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser la collecte de produits germinaux conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.

5. Lorsqu’elle met en œuvre la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages, l’autorité compétente applique dans la zone de vaccination les restrictions propres à une maladie et les autres mesures d’atténuation des risques énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, pour la maladie concernée, lorsqu’elles sont spécifiquement prévues pour la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages.

6. Dans les zones de vaccination situées dans une zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, les restrictions et autres mesures d’atténuation des risques prévues aux paragraphes 1 et 5 s’appliquent en plus des mesures applicables:

a) aux zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, aux autres zones réglementées, mises en place conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux terrestres détenus, jusqu’à leur levée conformément aux articles 39 et 55 dudit règlement;

b) aux zones infectées délimitées conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, jusqu’à ce que ces mesures soient levées conformément à l’article 67 dudit règlement;

c) aux zones réglementées mises en place en vertu des mesures d’urgence prévues aux articles 71, 257 et 258 du règlement (UE) 2016/429 et de toute disposition adoptée en application de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 259 dudit règlement jusqu’à ce que ces mesures soient levées.

7. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 5 continuent de s’appliquer après la levée des mesures visées au paragraphe 6.

Article 14

Mesures d’atténuation des risques lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive

1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés ainsi que les mouvements de produits provenant d’animaux vaccinés à partir de l’établissement de production et/ou de transformation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés à partir de l’établissement dans lequel ils ont été vaccinés ou dans lequel ils ont été produits et/ou transformés si:

a) ils ne figurent pas sur la liste des animaux et produits visés à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b);

b) ils font l’objet d’interdictions de mouvements, mais satisfont aux conditions applicables et l’autorité compétente a autorisé leur déplacement;

conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 5, le cas échéant.

Article 15

Exigences en matière de certification applicables aux mouvements d’animaux détenus et de produits qui en sont tirés à partir de zones de vaccination

Les opérateurs ne déplacent des animaux et des produits auxquels s’appliquent les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, à l’intérieur d’un État membre ou depuis un État membre jusqu’à un autre État membre, que si les animaux et les produits à déplacer satisfont aux conditions applicables prévues à l’article 13 et sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à:

a) l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux terrestres détenus;

b) l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits germinaux;

c) l’article 167, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits d’origine animale;

d) l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/687 pour les sous-produits animaux.

Article 16

Périodes d’attente après la vaccination d’urgence protectrice

1. Après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente respecte les périodes d’attente propres aux maladies applicables prévues aux annexes VII à XVIII, partie 4, au cours desquelles une surveillance clinique et/ou en laboratoire démontrant l’absence d’infection par l’agent pathogène concerné est exercée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination.

2. La surveillance visée au paragraphe 1 est exercée:

a) conformément:

i) aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 4;

ii) à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons;

b) en tenant compte du type de vaccin administré.

Section 3 — Dispositions finales

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 1

LISTE DES ANNEXES

1. Annexe I relative aux maladies des catégories A et B contre lesquelles l’utilisation de vaccins doit être interdite par les États membres et à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, autres que les vaccins, pour la prévention des maladies des catégories A et B et la lutte contre celles-ci.

2. Annexe II relative aux critères d’utilisation d’un vaccin pour prévenir une maladie de catégorie A et lutter contre elle chez des animaux.

3. Annexe III relative aux informations à faire figurer dans le plan de vaccination officiel.

4. Annexe IV relative aux informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination.

5. Annexe V relative aux informations minimales à enregistrer sur la vaccination.

6. Annexe VI relative aux informations minimales que l’autorité compétente doit fournir aux autres États membres et à la Commission sur la mise en œuvre de la vaccination.

7. Annexe VII relative à la vaccination contre la fièvre aphteuse.

8. Annexe VIII relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift.

9. Annexe IX relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

10. Annexe X relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la peste des petits ruminants.

11. Annexe XI relative à la vaccination contre la peste équine.

12. Annexe XII relative à la vaccination contre la peste porcine classique chez les porcins détenus.

13. Annexe XIII relative à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène.

14. Annexe XIV relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

15. Annexe XV relative à la vaccination contre la peste porcine classique chez les porcins sauvages.

16. Annexe XVI relative à la vaccination contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus.

17. Annexe XVII relative à la vaccination contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages.

18. Annexe XVIII relative à la vaccination contre la clavelée et la variole caprine.

Annexe I

ANNEXE I

PARTIE 1

MALADIES DE CATÉGORIE A CONTRE LESQUELLES L’UTILISATION DE VACCINS DOIT ÊTRE INTERDITE PAR LES ÉTATS MEMBRES

— Infection par le virus de la peste bovine

PARTIE 2

MALADIES DE CATÉGORIE B CONTRE LESQUELLES L’UTILISATION DE VACCINS DOIT ÊTRE INTERDITE PAR LES ÉTATS MEMBRES

— Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)

PARTIE 3

UTILISATION DE CERTAINS MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES, AUTRES QUE LES VACCINS, POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DES CATÉGORIES A ET B ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI

(Article 4)

| Maladie | Type de médicament vétérinaire | Conditions

| Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis | Médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux: brucelline | Leur utilisation ne peut être autorisée que conformément au règlement délégué (UE) 2020/688, au règlement délégué (UE) 2020/689, au règlement délégué (UE) 2020/686 et au règlement (UE) no 853/2004, ou à des fins d’exportation.

| Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) | Médicaments vétérinaires immunologiques pour diagnostiquer l’état d’immunité des animaux: tuberculine | Leur utilisation ne peut être autorisée que conformément au règlement délégué (UE) 2020/688, au règlement délégué (UE) 2020/689, au règlement délégué (UE) 2020/686 et au règlement (UE) no 853/2004, ou à des fins d’exportation.

Annexe II

ANNEXE II

Critères d’utilisation d’un vaccin pour prévenir une maladie de catégorie A et lutter contre elle chez des animaux

PARTIE 1

1. Vaccination d’animaux détenus

1. Nombre d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

2. Type d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

3. Nombre d’animaux détenus dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

4. Espèces touchées et risque de propagation de la maladie à l’homme;

5. Présence de la maladie chez des animaux sauvages;

6. Densité des populations animales des espèces répertoriées dans les zones où la maladie est présente;

7. Densité des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans les zones où la maladie est présente;

8. Origine du ou des foyers;

9. Traçabilité et possibilité de procéder à la recherche des contacts;

10. Courbe d’incidence des foyers

11. Modèles de simulation utilisés pour évaluer quand et si la vaccination est pertinente, si ces informations sont disponibles;

12. Capacité de mise à mort et programme de mise à mort et d’élimination dans les établissements où les animaux sont mis à mort;

13. Mouvements d’animaux ou de produits potentiellement infectés quittant la zone réglementée mise en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687;

14. Taux de propagation de l’agent pathogène par l’air ou par vecteur à partir des établissements ou de la zone où la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée;

15. Efficacité des autres mesures de lutte contre la maladie prises et ressources disponibles pour les appliquer;

16. Niveau de préparation et capacités des autorités compétentes et des autres acteurs concernés;

17. Analyse économique: analyse coût-avantage;

18. Préoccupations commerciales: conséquences sur le statut «indemne de maladie» de l’État membre concerné et restrictions commerciales susceptibles d’être imposées par des territoires ou pays tiers à la suite de la vaccination.

2. Vaccination d’animaux sauvages

Outre les critères prévus au point 1, les critères suivants sont pris en considération:

1. la mortalité d’animaux sauvages due à la maladie de catégorie A;

2. la connaissance de la population et de la dynamique écologique des animaux sauvages touchés;

3. l’étendue de la zone concernée (où des animaux atteints sont trouvés);

4. le risque de propagation de la maladie à d’autres espèces répertoriées d’animaux sauvages ou en dehors de la zone susmentionnée;

5. le risque de propagation de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou à des êtres humains;

6. la disponibilité de vaccins et de systèmes de vaccination pour distribuer le vaccin au sein de la population cible;

7. la possibilité de contrôler la vaccination et de mettre en place un système de surveillance permettant de détecter l’agent pathogène concerné et d’évaluer l’efficacité de la vaccination.

PARTIE 2

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DE LA STRATÉGIE DE VACCINATION

1. Nombre d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

2. Type d’établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

3. Nombre d’animaux détenus dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée ou suspectée;

4. Espèces touchées;

5. Capacité de mise à mort et programme de mise à mort et d’élimination dans les établissements où les animaux sont mis à mort;

6. Taux de propagation de l’agent pathogène par l’air ou par vecteur à partir des établissements ou de la zone où la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée.

Annexe III

ANNEXE III

Informations à faire figurer dans le plan de vaccination officiel

PARTIE 1

1. Animaux détenus

a) la description et les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’annexe II, y compris la situation épidémiologique et les informations pertinentes ayant servi de base à l’évaluation;

b) les principaux objectifs et cibles de la stratégie de vaccination choisie et du plan de vaccination officiel;

c) la description géographique détaillée de la zone de vaccination dans laquelle la vaccination doit être pratiquée et l’emplacement des établissements détenant des animaux à vacciner, lorsque ces informations sont disponibles et s’il y a lieu, y compris sur des cartes;

d) le cas échéant, la description géographique détaillée de la zone bordant la zone de vaccination (la zone entourant la zone de vaccination) et l’emplacement des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées, lorsque ces informations sont disponibles, y compris sur des cartes;

e) le nombre d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de vaccination et, s’il diffère, le nombre d’établissements dans lesquels la vaccination doit être pratiquée;

f) le nombre estimé d’animaux détenus des espèces répertoriées à vacciner, leurs catégories et, si c’est pertinent, leur âge;

g) l’utilisation finale prévue des animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés;

h) les catégories d’animaux exemptées de vaccination et la raison de cette exemption;

i) les modalités d’administration du vaccin et le système de supervision de l’administration du vaccin;

j) la durée prévue de la vaccination, du début de la vaccination jusqu’à la fin de la surveillance effectuée après la vaccination;

k) le résumé des caractéristiques du vaccin, y compris le nom du ou des produits et le nom du ou des fabricants, ainsi que les voies d’administration;

l) une mention précisant si le vaccin est utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6;

m) les renseignements concernant la surveillance clinique et en laboratoire renforcée visée à l’article 9, point 1 c), et à l’article 10, point 2 b);

n) les règles d’hygiène et de biosécurité à appliquer;

o) le système d’enregistrement des données relatives à la vaccination;

p) les restrictions applicables aux mouvements des animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés et les autres mesures d’atténuation des risques à mettre en place pour lutter contre la propagation possible de la maladie, ainsi que leur durée, en plus de celles prévues par le présent règlement;

q) la campagne de communication à mettre en place pour informer les opérateurs et le public de la vaccination, y compris de la sécurité pour la consommation humaine des produits d’origine animale tirés d’animaux vaccinés des espèces répertoriées;

r) les autres éléments jugés opportuns par l’autorité compétente.

2. Animaux sauvages

Si la vaccination concerne des animaux sauvages des espèces répertoriées, le plan de vaccination officiel comporte les informations visées aux points 1 a), 1 b), 1 j), 1 k), 1 l), 1 m), 1 n), 1 o), 1 p) et 1 q), ainsi que les informations suivantes:

a) la description géographique détaillée de la zone de vaccination et, le cas échéant, de la zone bordant la zone de vaccination;

b) le nombre estimé d’animaux sauvages des espèces répertoriées à vacciner;

c) les mesures à adopter pour éviter un grand nombre de mouvements d’animaux sauvages;

d) les périodes ou saisons de vaccination, le cas échéant;

e) le mode d’administration des vaccins.

PARTIE 2

INFORMATIONS SIMPLIFIÉES À FAIRE FIGURER DANS LE PLAN DE VACCINATION OFFICIEL

a) la description et les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’annexe II, y compris la situation épidémiologique et les informations pertinentes ayant servi de base à l’évaluation;

b) les principaux objectifs et cibles de la stratégie de vaccination choisie et du plan de vaccination officiel;

c) le nombre d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées à vacciner;

d) le nombre estimé d’animaux détenus des espèces répertoriées à vacciner, leurs catégories et, si c’est pertinent, leur âge;

e) les catégories d’animaux exemptées de vaccination et la raison de cette exemption;

f) le système de supervision de l’administration du vaccin;

g) le résumé des caractéristiques du vaccin, y compris le nom des produits et le nom des fabricants.

Annexe IV

ANNEXE IV

Informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination

L’État membre qui a l’intention de pratiquer la vaccination contre des maladies de catégorie A doit fournir les informations suivantes avant le début de la vaccination:

a) une brève justification de la vaccination;

b) la stratégie choisie et les raisons de ce choix;

c) les espèces d’animaux qui seront vaccinées, en précisant si des animaux sauvages seront concernés par la vaccination;

d) une estimation du nombre d’animaux qui seront vaccinés;

e) une estimation de la durée de la vaccination;

f) le type et la dénomination commerciale du vaccin utilisé, en indiquant si le vaccin sera utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6;

g) une description de la zone de vaccination estimée.

Annexe V

ANNEXE V

Informations minimales à enregistrer sur la vaccination

1. Animaux détenus

— Identification individuelle, le cas échéant conformément au règlement (UE) 2019/2035,

— espèce et catégorie,

— numéro d’enregistrement de l’établissement,

— nombre d’animaux vaccinés,

— nombre de doses vaccinales administrées,

— type et nom du vaccin,

— date de vaccination,

— date de mise à mort (le cas échéant),

— date et méthode d’élimination de la carcasse (le cas échéant),

2. Animaux sauvages

— Régions ou zones où les animaux sauvages sont vaccinés,

— mode d’administration des vaccins,

— période de vaccination,

— type et nom du vaccin,

— nombre de doses vaccinales distribuées,

— méthodes de contrôle de l’efficacité de la vaccination et méthodes de surveillance de la maladie dans les zones vaccinées.

Annexe VI

ANNEXE VI

Informations minimales que l’autorité compétente doit fournir aux autres États membres et à la Commission sur la mise en œuvre de la vaccination

1. Informations minimales à consigner dans les rapports

| | Stratégie de vaccination d’urgence | Stratégie de vaccination préventive

| Vaccination suppressive | Vaccination protectrice | Chez des animaux sauvages

| Description de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination | LE CAS ÉCHÉANT | OUI | OUI | LE CAS ÉCHÉANT

| Nombre total d’établissements et nombre total d’établissements dans chaque zone de vaccination (le cas échéant) | OUI | OUI | NON | OUI

| Nombre total d’animaux à vacciner (par espèce) et nombre total d’animaux dans chaque zone de vaccination (le cas échéant) | OUI | OUI | NON | OUI

| Nombre total d’établissements soumis à la vaccination (le cas échéant dans chaque zone de vaccination) | OUI | OUI | NON | OUI

| Nombre total d’animaux vaccinés, par espèce (le cas échéant dans chaque zone de vaccination) | OUI | OUI | NON | OUI

| Nombre total de doses administrées ou distribuées | OUI | OUI | OUI | OUI

| Date prévue d’achèvement de la vaccination | NON | OUI | OUI | OUI

| Nombre total d’animaux vaccinés mis à mort | OUI | LE CAS ÉCHÉANT | NON | NON

| Dates de mise à mort des animaux vaccinés (vaccination suppressive) ou date prévue d’achèvement de la mise à mort (vaccination protectrice le cas échéant) | OUI | LE CAS ÉCHÉANT | NON | NON

2. Moments et fréquence minimale de transmission des rapports

| Stratégie de vaccination d’urgence | Vaccination préventive

| Vaccination suppressive | Vaccination protectrice | Chez des animaux sauvages

| Dans les 7 jours suivant la fin de l’administration du vaccin à tous les animaux figurant dans le plan de vaccination officiel | Au moins une fois toutes les deux semaines pour le premier mois de vaccination et une fois par mois pour la durée restante de la vaccination pour les campagnes d’un an ou moins | Au moins une fois par mois pour les campagnes de vaccination d’un an ou moins | Une fois par an

| Au moins une fois à la fin de la vaccination annuelle pour les campagnes de vaccination pluriannuelles | Au moins tous les 6 mois pour les campagnes de vaccination pluriannuelles

Annexe VII

ANNEXE VII — Fièvre aphteuse

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Type de vaccin à utiliser: vaccins inactivés; les vaccins vivants atténués ne peuvent pas être utilisés.

2. Étendue de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination:

2. 1. Zone de vaccination: aucune règle particulière.

2. 2. Zone bordant la zone de vaccination: la zone bordant la zone de vaccination doit entourer le périmètre de la zone de vaccination sur une largeur d’au moins 10 km.

3. Couverture minimale: à adapter en fonction de la souche en circulation, de l’efficacité de la biosécurité dans les établissements et de la densité de la population animale dans la zone de vaccination. L’objectif initial devrait être d’atteindre une couverture vaccinale de 80 % au moins des établissements dans la zone de vaccination et 80 % des animaux cibles de chaque espèce détenus dans chacun des établissements sélectionnés en vue de la vaccination.

4. Animaux/espèces cibles: les espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination, au plus tôt 30 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice. Cette surveillance comprend:

1. un examen clinique de l’un des types suivants:

a) un examen clinique de tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination;

b) un examen clinique ciblant certaines espèces susceptibles de présenter des signes cliniques clairs, si l’autorité compétente le décide sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques;

2. un examen en laboratoire, comme suit:

a) tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, effectués sur des échantillons prélevés sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées et sur leur progéniture non vaccinée dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination dans lesquels la vaccination a été pratiquée; la taille de l’échantillon doit être calculée pour détecter une prévalence intra-établissement de 5 % ou moins, avec un niveau de confiance de 95 %, tant chez les animaux vaccinés que chez les animaux non vaccinés;

b) des tests, soit par une recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, soit par une autre méthode agréée, effectués sur des échantillons prélevés conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 dans tous les établissements situés dans la zone de vaccination dans lesquels la vaccination n’a pas été pratiquée;

c) lorsque des animaux introduits dans des établissements touchés dans le cadre de leur repeuplement sont utilisés comme des animaux sentinelles, les conditions de repeuplement des établissements touchés prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 doivent être prises en considération.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS LES ZONES DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

a) les animaux des espèces répertoriées en provenance d’établissements situés dans la zone de vaccination;

b) les viandes fraîches, le lait cru et le colostrum provenant d’animaux vaccinés;

c) les produits laitiers et les produits à base de colostrum obtenus à partir de lait et de colostrum provenant d’animaux vaccinés.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme destiné à l’insémination artificielle provenant de donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

3. 1. Du début de la vaccination d’urgence protectrice jusqu’à l’expiration d’une période d’au moins 30 jours après son achèvement, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux détenus des espèces répertoriées entre des établissements situés dans la zone de vaccination et un abattoir situé dans la zone de vaccination ou le plus près possible de celle-ci, dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des viandes fraîches et du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

c) déplacer des produits laitiers produits à partir de lait provenant d’animaux vaccinés s’ils ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement;

d) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination en vue de la production de sperme congelé, dans les conditions suivantes:

i) le sperme collecté pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours;

ii) avant toute expédition du sperme:

— le donneur n’a pas été vacciné et des conditions pareilles à celles énoncées à l’article 32, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; ou

— le donneur a été vacciné après avoir fait l’objet d’un examen en laboratoire visant à détecter des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont le résultat s’est révélé négatif; et

— un résultat négatif a été obtenu à un examen en laboratoire visant à détecter soit le virus, soit le génome viral, ou à un test approuvé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse, effectué à la fin de la période de quarantaine applicable au sperme sur des échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces répertoriées présents à ce moment-là dans l’établissement agréé de produits germinaux; et

— le sperme satisfait aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.

3. 2. Au cours de la période débutant au plus tôt 30 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice et se terminant à l’achèvement de la surveillance prévue dans la partie 2 de la présente annexe, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées d’ongulés vaccinés des espèces répertoriées, autres que des porcins, si les viandes fraîches:

— satisfont aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687;

— ont été désossées et les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

— sont ou ont été tirées de carcasses qui ont subi un processus de maturation à une température supérieure à 2o°C pendant au moins 24 heures et la valeur du pH enregistrée au milieu du muscle long dorsal était inférieure à 6,0;

c) déplacer des viandes fraîches tirées d’ongulés des espèces répertoriées, autres que les porcins, détenus et abattus en dehors de la zone de vaccination;

d) déplacer des viandes fraîches, à l’exception des abats, tirées de porcins vaccinés abattus au cours de cette période, si les viandes fraîches ont été produites dans les conditions prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

e) déplacer du lait cru provenant d’animaux vaccinés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7, à l’article 33, paragraphe 1, point a), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687;

f) déplacer des produits laitiers provenant d’animaux vaccinés si ces produits laitiers ont subi un traitement efficace contre la fièvre aphteuse conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et si, pendant le processus de production, l’entreposage et le transport, ils ont été séparés des produits ne pouvant pas être expédiés en dehors de la zone de vaccination en vertu du présent règlement;

g) collecter du sperme destiné à l’insémination artificielle sur des donneurs des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination dans les conditions énoncées au point 3.1, d).

3. 3. Après l’achèvement de la surveillance spécifique prévue dans la partie 2 de la présente annexe, les actions suivantes peuvent être autorisées:

a) déplacer, en vue de leur abattage, des animaux des espèces répertoriées détenus dans la zone de vaccination jusqu’à un abattoir situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de vaccination mais dans le même État membre, dans des conditions pareilles à celles fixées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b) déplacer des animaux non vaccinés des espèces répertoriées, à l’intérieur ou en dehors de la zone de vaccination, mais dans le même État membre, conformément aux dispositions suivantes:

i) dans les 24 heures précédant le chargement, tous les animaux des espèces répertoriées présents dans l’établissement ont été soumis à un examen clinique et n’ont pas présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse;

ii) les animaux ont subi une immobilisation dans l’établissement d’origine pendant au moins 30 jours, durant laquelle aucun animal des espèces répertoriées n’a été introduit dans l’établissement;

iii) les animaux destinés au déplacement ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse à la fin de la période de 30 jours prévue au point ii), ou une enquête sérologique a été effectuée dans cet établissement, quelle que soit l’espèce concernée;

iv) les animaux ne doivent être exposés à aucune source d’infection au cours de leur transport de l’établissement d’origine au lieu de destination;

c) déplacer des veaux non vaccinés issus de vaches vaccinées jusqu’à:

i) un établissement situé dans la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l’établissement d’origine;

ii) un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

iii) un établissement désigné par l’autorité compétente, à partir duquel les veaux doivent être transportés directement jusqu’à un abattoir;

iv) un établissement, quel qu’il soit, après qu’ils ont été soumis à un test de détection des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon de sang prélevé avant leur expédition à partir de l’établissement d’origine, et dont le résultat était négatif;

d) déplacer des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits laitiers conformément aux points 3.2, b) à 3.2, f);

e) collecter du sperme conformément au point 3.1, d).

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA FIÈVRE APHTEUSE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre aphteuse pendant la période d’attente

| 3 mois après que le dernier animal vacciné restant dans la zone de vaccination a été mis à mort ou abattu, à l’exclusion des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Annexe VIII

ANNEXE VIII

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccinationrayon de 50 km au moins autour des établissements touchés ou vaccination en anneau entre 20 et 50 km.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationaucune règle particulière.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriservaccins inactivés. Les vaccins vivants atténués ne peuvent être utilisés que dans les zones endémiques.

4. Couverture minimaleaucune règle particulière.

5. Animaux/espèces ciblesles animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les bovins, les ovins, les caprins et les camélidés.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Surveillance passive: dans la zone de vaccination et la zone bordant la zone de vaccination, une surveillance passive renforcée des avortements, de la mortinatalité et de la mortalité néonatale en été et en automne (pendant le pic et à la fin de la saison des vecteurs).

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits interdits de déplacement: les animaux vaccinés et les produits qui en sont issus, y compris le sperme, les embryons et les ovocytes destinés à être déplacés vers d’autres États membres.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons provenant d’animaux des espèces répertoriées

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont issus, y compris le sperme, les embryons et les ovocytes, vers un autre État membre pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre de destination accorde une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’animaux vaccinés ou de produits qui en sont issus. Cette autorisation peut être fondée sur les résultats des examens en laboratoire.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT

Aucune exigence supplémentaire propre à la maladie.

Annexe IX

ANNEXE IX — Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Types de zones de vaccination

1. 1. Zone de vaccination I: zone de vaccination où il n’existe aucune restriction liée à l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse.

1. 2. Zone de vaccination II: zone de vaccination où des restrictions s’appliquent en réaction à l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse.

2. Étendue de la zone de vaccination et de la zone bordant la zone de vaccination

2. 1. Zone de vaccination I: pas de prescriptions particulières.

2. 2. Zone de vaccination II: au moins les zones comprises dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées établies après la confirmation de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2. 3. Zone bordant la zone de vaccination: pas de prescriptions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: donner la priorité à l’utilisation de vaccins homologues vivants atténués.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 90 % des établissements représentant 75 % de la population animale cible de la zone de vaccination.

5. Animaux/espèces cibles: les bovins détenus.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Aucune prescription supplémentaire particulière.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement à partir des zones de vaccination

a) les bovins non destinés à l’abattage direct;

b) les produits germinaux de bovins;

c) les cuirs et peaux de bovins.

2. Produits germinaux interdits de collecte: aucun.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, point b)

Sans préjudice des restrictions de mouvement qui s’appliquent conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, et nonobstant les conditions d’octroi des dérogations énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 5 et à l’article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2020/687, les mouvements suivants de bovins et de produits qui en sont tirés peuvent être autorisés.

3. 1. Les mouvements de bovins à partir de la zone de vaccination II vers:

a) toute destination dans le même État membre si:

i) les bovins ont été détenus dans leur établissement d’origine depuis leur naissance ou pendant une période continue d’au moins 28 jours avant la date d’expédition;

ii) les bovins ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore à cette date dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle;

iii) tous les autres bovins détenus dans le même établissement d’origine que les bovins destinés au déplacement ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent encore à cette date dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle;

iv) tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine, y compris les bovins faisant l’objet du mouvement, ont été soumis à un examen clinique dont les résultats se sont révélés favorables;

b) toute destination dans d’autres États membres, pourvu que, outre les conditions énoncées au point a):

i) le programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse ait été mené à bien dans la zone de vaccination d’origine des bovins, conformément au plan de vaccination, au moins 28 jours avant la date d’expédition;

ii) les bovins offrent toutes les garanties sur le plan zoosanitaire, sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse, exigée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et autorisée par l’autorité compétente des États membres de destination.

3. 2. Les mouvements de bovins à partir de la zone de vaccination I vers toute destination dans le même État membre ou dans d’autres États membres, si:

a) tous les bovins détenus dans l’établissement d’origine, y compris les bovins faisant l’objet du mouvement, ont été soumis à un examen clinique dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les bovins:

i) ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date d’expédition ou se trouvent encore dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle à la date d’expédition; ou

ii) n’ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ne se trouvent pas dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle, la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse a cessé dans la zone de vaccination d’origine des bovins, conformément au plan de vaccination, et les bovins ont été soumis à un test de détection du virus de la dermatose nodulaire contagieuse ou à un test sérologique de recherche d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, dont les résultats se sont révélés négatifs.

3. 3. Les mouvements de produits germinaux de bovins à partir des zones de vaccination vers toute destination, à condition que les animaux donneurs aient fait l’objet d’un examen clinique 28 jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, qu’ils n’aient pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse et:

a) qu’ils aient été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date de collecte et se trouvent encore, à cette date, dans la période d’immunité conformément aux instructions du fabricant du vaccin, ou

b) qu’ils aient été soumis, avec des résultats négatifs, à:

i) un test sérologique de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, effectué sur des échantillons de sang prélevés:

— le premier jour de la collecte et au moins 28 jours après la période de collecte pour ce qui est du sperme ou

— le jour de la collecte pour ce qui est des embryons et des ovocytes;

ii) s’ils sont détenus dans la zone de vaccination II, un test de détection de la dermatose nodulaire contagieuse par amplification en chaîne par polymérase (PCR), effectué sur des échantillons de sang prélevés:

— le premier jour de la collecte et au moins tous les 14 jours par la suite tout au long de la période de collecte pour ce qui est du sperme ou

— le jour de la collecte pour ce qui est des embryons et des ovocytes.

3. 4. Les mouvements de cuirs et de peaux à partir des zones de vaccination vers toute destination, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques comme prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

4. Conditions relatives aux moyens de transport utilisés pour les mouvements de bovins à partir des zones de vaccination

a) les moyens de transport contiennent uniquement des bovins ayant le même statut sanitaire;

b) ils sont conformes aux prescriptions énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

c) ils sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la dermatose nodulaire contagieuse pendant la période d’attente

| 8 mois après la dernière vaccination ou la désinfection du dernier établissement touché, si celle-ci se produit ultérieurement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps chez les animaux non vaccinés), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Annexe X

ANNEXE X

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriserpas de conditions spécifiques.

4. Couverture minimalela couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant au moins 80 % des animaux cibles dans la zone de vaccination.

5. Animaux/espèces ciblesles animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les ovins et les caprins.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Surveillance passive: dans la zone de vaccination et la zone bordant la zone de vaccination, une surveillance passive renforcée des signes et symptômes de la peste des petits ruminants ainsi que de l’augmentation de la mortalité chez les petits ruminants.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux et produits qui se trouvent dans les zones de vaccination et qui sont identiques à ceux qui font l’objet de restrictions dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance établies en cas d’apparition d’un foyer de peste des petits ruminants conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 et avec les mêmes restrictions.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons d’animaux des espèces répertoriées.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, et uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 44, 45, 48, 49, 51 et 53 dudit règlement en ce qui concerne la zone de surveillance et dans les mêmes conditions particulières que celles prévues auxdits articles.

3. 2. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, à condition que ces établissements ne détiennent plus d’animaux vaccinés.

3. 3. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination au terme d’un délai de 2 ans à compter de la cessation de la vaccination.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste des petits ruminants pendant la période d’attente

| 6 mois après l’abattage ou la mise à mort de tous les animaux vaccinés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

| 24 mois après la dernière vaccination | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Annexe XI

ANNEXE XI

Peste équine

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Type de vaccin à utiliser ou à prioriserdes vaccins monovalents ou, si aucun vaccin monovalent n’est disponible, des vaccins polyvalents présentant le nombre le moins élevé possible de valences autorisées par l’autorité compétente.

2. Étendue de la zone de vaccinationles établissements infectés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/687 et les établissements situés dans un rayon de 20 km autour des établissements infectés (inclus dans la zone de protection). Une zone de vaccination peut couvrir l’intégralité de la zone de protection. Toute vaccination est interdite dans la zone de surveillance.

3. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions spécifiques.

4. Couverture minimalepas de conditions spécifiques.

5. Animaux/espèces ciblestous les équidés dans la zone de vaccination, conformément aux instructions du fabricant du vaccin/de l’autorisation de mise sur le marché.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

La surveillance clinique et en laboratoire est effectuée dans la zone de vaccination. Cette surveillance comprend au moins:

1. un examen clinique des équidés tous les 3 à 7 jours, ou chaque jour pour les cas cliniques graves, étant donné que ces cas peuvent devoir être euthanasiés pour des raisons de bien-être animal;

2. une surveillance en laboratoire des équidés (un test doit être effectué sur des échantillons prélevés à des intervalles de 3 à 7 jours correspondant à la période d’incubation minimale au-delà de laquelle un animal infecté peut présenter un résultat positif), et le protocole de diagnostic doit être établi en fonction du vaccin utilisé (il s’agit d’une surveillance sérologique, en cas d’utilisation d’un vaccin DIVA, ou d’une surveillance virologique). La surveillance est nécessaire pour détecter les types de virus de la peste équine circulant et ainsi permettre que tous les sérotypes en circulation soient inclus dans le plan de vaccination officiel;

3. une surveillance des culicoïdes.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Équidés et produits germinaux qui en sont issus.

2. Produits germinaux interdits de collecte: aucun.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’équidés vaccinés à partir de l’établissement dans lequel ils étaient détenus au moment où la vaccination a été effectuée, à condition:

a) qu’ils aient été vaccinés plus de 40 jours avant le mouvement;

b) qu’ils aient subi un contrôle d’identité et un examen clinique préalables conformément à l’article 91, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

c) qu’ils ne présentaient aucun symptôme clinique de la peste équine le jour de l’examen clinique;

d) qu’ils soient identifiés au moyen d’un transpondeur et qu’un enregistrement de la vaccination contre la peste équine soit conservé dans leur document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429;

e) i) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’article 2, point 18), du règlement délégué (UE) 2020/689 pendant une période d’au moins 14 jours avant le mouvement et qu’ils aient présenté un résultat favorable à un test d’identification de l’agent responsable de la peste équine effectué à la fin de cette période;

ou

ii) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 40 jours avant le mouvement;

f) qu’ils soient protégés contre l’attaque de vecteurs.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE ÉQUINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste équine pendant la période d’attente

| 12 mois depuis la vaccination du dernier animal et 2 ans depuis le dernier foyer | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps en cas d’utilisation de vaccins DIVA), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Annexe XII

ANNEXE XII — Peste porcine classique chez les porcins détenus

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: la priorité est donnée aux vaccins vivants atténués. D’autres vaccins ne peuvent être utilisés que pour des raisons dûment justifiées.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant 80 % des animaux cibles appropriés dans chacun de ces établissements.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, afin de recenser les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées qui ont été en contact avec le virus de la peste porcine classique sans présenter de signes cliniques de la maladie.

Lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, la surveillance est mise en place comme suit:

Dans la zone bordant la zone de vaccination: chaque établissement détenant des animaux des espèces répertoriées est visité au moins une fois par un vétérinaire officiel qui procède à un échantillonnage aux fins de la surveillance en laboratoire, au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène ciblant les porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

Dans la zone de vaccination: chaque établissement dans lequel la vaccination a été pratiquée est visité par un vétérinaire officiel qui prélève des échantillons:

i) sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées pour mener des tests sérologiques visant à évaluer l’efficacité de la vaccination;

ii) sur au moins les deux premiers porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours chaque semaine, aux fins de l’identification de l’agent pathogène. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale suivants provenant d’établissements situés dans la zone de vaccination ne doivent pas sortir de la zone de vaccination:

a) les porcins vaccinés;

b) le sperme, les ovocytes et les embryons de porcins vaccinés donneurs;

c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, obtenus à partir de porcins vaccinés.

2. Produits germinaux interdits de collecte

Le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à l’insémination artificielle provenant de porcins donneurs vaccinés détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. les mouvements directs de porcins vaccinés entre l’établissement d’origine et:

a) un abattoir situé le plus près possible de la zone de vaccination, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; ou

b) un établissement aussi proche que possible de la zone de vaccination lorsque, à la suite de l’interdiction visée au point 1, des problèmes de bien-être animal se posent dans un établissement détenant des porcins, sous réserve que:

i) les conditions générales énoncées à l’article 24 et à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

ii) l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement; et

iii) les porcins vaccinés soient déplacés pour achever le cycle de production;

c) une usine agréée de sous-produits animaux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/687.

3. 2. Les mouvements de viandes fraîches provenant de porcins vaccinés conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et les mouvements de produits à base de viande, y compris les boyaux, s’ils ont subi l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE CLASSIQUE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre porcine classique pendant la période d’attente

| 3 mois après que tous les porcins vaccinés ont été abattus ou mis à mort, à l’exclusion des porcins détenus visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, lorsqu’il existe des moyens, validés conformément au manuel terrestre de l’OMSA, de distinguer les porcins détenus vaccinés des porcins détenus infectés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Annexe XIII

ANNEXE XIII — Influenza aviaire hautement pathogène

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccination: rayon d’au moins 3 km autour des établissements touchés.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: au moins 7 km de large autour du périmètre de la zone de vaccination.

3. Type de vaccin à utiliser: des vaccins ne contenant pas de virus vivant de l’influenza aviaire (les vaccins contenant le virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non, ne peuvent être utilisés).

4. Couverture minimale: pas de conditions particulières.

5. Animaux/espèces cibles: les volailles et/ou oiseaux captifs détenus dans les établissements figurant dans le plan de vaccination officiel.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Aux fins de la surveillance renforcée prévue dans la présente partie, on entend par «cheptel» l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même enclos et partageant le même cubage d’air.

La surveillance en laboratoire visant à détecter rapidement l’apparition d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène est mise en place au moyen de méthodes d’identification de l’agent pathogène, dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, comme suit.

1. En ce qui concerne les établissements dans lesquels la vaccination a été pratiquée:

a) au moins toutes les trois semaines, au moyen d’un prélèvement d’échantillons, au minimum, sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel, collectés dans les 48 heures précédant le prélèvement d’échantillons. Le nombre d’oiseaux échantillonnés par cheptel, le type d’oiseaux échantillonnés et la fréquence de l’échantillonnage doivent permettre la détection de l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans le cheptel vacciné avec une probabilité d’au moins 99 % et un niveau de confiance d’au moins 95 %;

b) au moyen d’un prélèvement d’échantillons sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel, lorsque le taux de mortalité journalier prévu pour ce cheptel est dépassé.

2. En ce qui concerne les établissements avicoles dans lesquels la vaccination n’a pas été pratiquée:

a) par une surveillance passive des espèces de galliformes; et

b) par un prélèvement d’échantillons hebdomadaire sur tous les oiseaux morts dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel d’une espèce de l’ordre des ansériformes, collectés dans un délai d’une semaine.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 dans une zone de vaccination où la vaccination d’urgence protectrice est pratiquée pour la prévention de l’influenza aviaire hautement pathogène et la lutte contre cette maladie

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement: les volailles ou oiseaux captifs vaccinés et leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination.

2. Produits germinaux interdits de collecte: sans objet.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination ne peuvent être autorisés que dans les cas auxquels s’appliquent les articles 28, 29 et 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 33, 34 et 37 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les mêmes conditions générales et particulières que celles prévues auxdits articles.

Après la fin de la période d’attente, les mesures prévues dans la partie 5, points 2 à 4, restent en place dans les établissements détenant des animaux vaccinés, aussi longtemps qu’ils détiennent des animaux vaccinés.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de l’influenza aviaire hautement pathogène pendant la période d’attente

| 28 jours après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression, conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 de ce même règlement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

PARTIE 5

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VACCINATION PRÉVENTIVE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

1. Type de vaccin à utiliser: des vaccins ne contenant pas de virus vivant de l’influenza aviaire (les vaccins contenant le virus vivant de l’influenza aviaire, atténué ou non, ne peuvent être utilisés).

2. Surveillance renforcée à mettre en œuvre en cas de vaccination préventive

2. 1. Aux fins de la surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3, on entend par «cheptel» l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même enclos et partageant le même cubage d’air.

2. 2. Une surveillance passive doit être mise en place dans tous les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans la zone où la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène a été pratiquée, lorsque des signes cliniques ou des lésions post mortem évoquant l’influenza aviaire hautement pathogène sont observés ou en cas de variation des paramètres normaux de production et de santé, tels que le taux de mortalité et la consommation d’eau et d’aliments.

2. 3. Après le début de la vaccination, la surveillance active suivante doit être effectuée au moins tous les 30 jours par un vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité dans tous les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs vaccinés, afin de détecter l’apparition d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène:

a) un examen clinique comprenant un contrôle des registres relatifs à la production et à la santé tenus par l’établissement pour chaque cheptel, y compris une évaluation de ses antécédents cliniques et examens cliniques des volailles ou des oiseaux captifs;

b) un prélèvement d’échantillons en vue de la réalisation de tests d’identification de l’agent pathogène sur tous les oiseaux morts, dans la limite de 15 oiseaux morts par cheptel collectés dans les 48 heures précédant le prélèvement d’échantillons;

c) hors de la période de risque élevé d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, les tests requis au point b) ne peuvent être effectués que dans un échantillon suffisamment représentatif des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs vaccinés;

d) le nombre d’établissements soumis au prélèvement d’échantillons aux fins de la surveillance prévue aux points b) et c) et la fréquence de l’échantillonnage doivent respecter:

i) les prescriptions minimales suivantes:

| Espèce | Pourcentage d’établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d’échantillons |

Fréquence d’échantillonnage

(jours)

| Poules pondeuses | 100 | 30

| 25 | 7

| Canards | 100 | 30

| 50 | 7

| Dindes et dindons | 100 | 30

| 25 | 7

ou

ii) tout plan d’échantillonnage scientifiquement valable qui garantit, avec un degré de confiance d’au moins 95 % et une sensibilité d’au moins 90 % pour la détection précoce de l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, que la population de volailles et d’oiseaux captifs vaccinés est indemne de cette maladie.

2. 4. Les oiseaux captifs vaccinés d’établissements fermés et d’établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs sont exemptés de la surveillance prévue au point 2.3, points b), c) et d).

2. 5. La surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3 doit rester en place dans les établissements détenant des animaux vaccinés, aussi longtemps qu’ils détiennent des animaux vaccinés. Par dérogation, dans le cas des oiseaux captifs vaccinés qui ont une longue durée de vie ou qui proviennent d’établissements fermés, la surveillance prévue aux points 2.2 et 2.3 doit être maintenue pendant 12 mois à compter de la date de la dernière vaccination.

3. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement conformément à l’article 14, paragraphe 1: volailles ou oiseaux captifs vaccinés, œufs à couver et produits d’origine animale qui en sont tirés.

4. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b)

4. 1. Conditions d’octroi d’une dérogation pour les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs:

a) il s’agit de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés dont les résultats de la surveillance passive et active, mise en œuvre conformément au point 2 de la présente partie, sont négatifs pour la détection d’une infection par le virus sauvage de l’influenza aviaire hautement pathogène, ou il s’agit de poussins d’un jour et d’œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs, et:

i) dans le cas de volailles, elles sont déplacées jusqu’à un abattoir en vue d’un abattage immédiat; ou

ii) elles sont déplacées entre leurs établissements et d’autres établissements:

— dans lesquels la vaccination est effectuée; ou

— qui ne détiennent que des volailles ou oiseaux captifs vaccinés; ou

— qui peuvent séparer complètement les volailles ou oiseaux captifs vaccinés des volailles ou oiseaux captifs non vaccinés;

et

iii) les volailles ou oiseaux captifs, y compris les poussins d’un jour et les œufs à couver issus de ces volailles ou oiseaux captifs, visés aux points i) et ii), ne sont pas déplacés vers un autre État membre;

ou

b) il s’agit d’oiseaux captifs vaccinés provenant d’établissements fermés déplacés vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, à condition que:

i) ce type de mouvements ait été autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

ii) les oiseaux aient été soumis, dans les 72 heures précédant le mouvement, à un prélèvement d’échantillons en vue de la réalisation de tests d’identification de l’agent pathogène, dont les résultats se sont révélés favorables;

ou

c) il s’agit de volailles vaccinées expédiées pour abattage immédiat vers un autre État membre, à condition que:

i) la surveillance effectuée dans l’établissement d’origine conformément au point 2 de la présente partie ait donné des résultats favorables;

ii) les volailles de l’envoi à expédier aient obtenu des résultats favorables à une inspection clinique effectuée par un vétérinaire officiel dans les 72 heures précédant le chargement, et qu’elles aient obtenu des résultats favorables à des tests d’identification de l’agent pathogène effectués sur des échantillons prélevés dans les 72 heures précédant le départ de cet envoi sur tous les oiseaux morts du cheptel d’origine, sans dépasser le nombre de 15;

ou

d) il s’agit d’œufs à couver issus de volailles vaccinées ou d’oiseaux captifs vaccinés:

i) qui proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active conformément au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables;

ii) qui ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l’autorité compétente;

iii) qui sont transportés directement jusqu’au couvoir de destination;

iv) qui sont identifiables dans le couvoir;

v) et dont le mouvement, s’ils sont déplacés vers un autre État membre, a été notifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination;

ou

e) il s’agit de poussins d’un jour issus de volailles vaccinées:

i) qui proviennent d’un cheptel reproducteur vacciné pour lequel la surveillance passive et active renforcée conformément au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables;

ii) qui sont placés dans un poulailler ou local n’hébergeant aucune volaille;

iii) et dont le mouvement, s’ils sont déplacés vers un autre État membre, a été notifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination;

f) par dérogation au point 4.1, a) ii), troisième tiret, les oiseaux captifs vaccinés provenant d’établissements fermés qui sont déplacés vers un autre établissement fermé à des fins d’élevage peuvent être détenus avec des oiseaux captifs non vaccinés qui font partie du même programme d’élevage.

4. 2. Conditions d’octroi d’une dérogation pour les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine et de viandes provenant de volailles vaccinées

a) Les œufs proviennent d’un cheptel vacciné pour lequel la surveillance visée au point 2 de la présente partie a donné des résultats favorables et sont transportés directement:

i) jusqu’à un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente, à condition qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou dans un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène; ou

ii) jusqu’à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, pour y être manipulés et traités conformément à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;

b) Les mouvements de viandes tirées de volailles conformément aux conditions fixées au point 4.1, a), i) et iii), et au point 4.1, c), peuvent être autorisés sans autre condition.

Annexe XIV

ANNEXE XIV

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliserpas de conditions particulières.

4. Couverture minimaletoutes les volailles des espèces figurant dans le plan de vaccination officiel ou les oiseaux captifs éclos ou transférés dans un établissement situé à l’intérieur de la zone de vaccination doivent être ou avoir été vaccinés.

5. Animaux/espèces ciblesles volailles et les oiseaux captifs.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Pas de conditions particulières en plus de la surveillance renforcée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c).

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits interdits de déplacement: les volailles ou oiseaux captifs vaccinés et leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination.

2. Produits germinaux interdits de collecte: sans objet.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34 et 37 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les mêmes conditions générales et particulières que celles prévues auxdits articles.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA MALADIE DE NEWCASTLE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la maladie de Newcastle pendant la période d’attente

| 3 mois après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression, conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 de ce même règlement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Annexe XV

ANNEXE XV — Peste porcine classique chez les porcins sauvages

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccination

L’autorité compétente détermine la zone de vaccination à partir:

a) de la population estimée de porcins sauvages, de sa répartition spatiale et de la structure du paysage;

b) des facteurs de risque contribuant à la propagation de la peste porcine classique, en particulier le risque de son introduction dans les établissements détenant des porcins;

c) des résultats de l’échantillonnage.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: la priorité est donnée aux vaccins vivants atténués. D’autres vaccins ne peuvent être utilisés que pour des raisons dûment justifiées.

4. Couverture minimale: elle doit être adaptée en fonction du vaccin utilisé, des conditions locales et des caractéristiques de la population estimée de porcins sauvages, sa répartition spatiale et la structure du paysage.

5. Animaux/espèces cibles: les porcins sauvages des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui se trouvent dans la zone de vaccination.

6. Chasse et autres activités susceptibles de provoquer le déplacement de populations de porcins sauvages: elles doivent être réglementées dans la zone de vaccination au moins jusqu’à la fin de la période d’attente prévue dans la partie 4. Les porcins sauvages chassés doivent être soumis à des tests d’identification de l’agent pathogène et à des tests de détection d’anticorps.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES

Dans la zone de vaccination, après avoir achevé l’immunisation orale, la classe d’âge des porcins sauvages qui doivent faire l’objet d’un examen sérologique visant à détecter une infection nouvelle ou réémergente dépend de la saison au cours de laquelle la vaccination a été effectuée et du temps écoulé depuis son achèvement.

Une surveillance particulière des porcins sauvages est mise en place dans la zone de vaccination afin de vérifier l’efficacité de la vaccination. Cette surveillance comprend une surveillance en laboratoire renforcée qui vise à évaluer les niveaux d’immunité et à détecter toute persistance du virus dans la population de porcins sauvages. Elle se fonde sur l’identification de l’agent pathogène et la détection d’anticorps chez tous les porcins sauvages chassés, abattus et trouvés morts ou malades.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES

1. Animaux interdits de déplacement

Porcins sauvages.

2. Produits interdits de déplacement

Viandes fraîches, produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale, sous-produits animaux et produits dérivés obtenus à partir de porcins sauvages ainsi que corps de porcins sauvages.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 3

3. 1. Par dérogation aux restrictions de mouvement établies au point 2, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente établit que ce mouvement ne présente pas de risque de propagation de la peste porcine classique;

b) les corps de porcins sauvages sont soumis à un test de dépistage du virus de la peste porcine classique, dont les résultats négatifs ont été obtenus avant tout mouvement ultérieur effectué en vue d’une transformation ou d’un traitement;

c) les mouvements de corps de porcins sauvages à destination de l’établissement de transformation et de stockage font l’objet de mesures de biosécurité strictes;

d) la transformation et le stockage des corps de porcins sauvages et de leurs produits dérivés ont lieu dans des établissements désignés par l’autorité compétente, qui garantissent le respect des mesures de biosécurité et de lutte contre la peste porcine classique;

e) soit:

i) les produits sont soumis aux traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; soit

ii) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale tirés de porcins sauvages ainsi que les corps de porcins sauvages sont déplacés à l’intérieur de la zone réglementée:

— aux fins de l’utilisation privée; ou

— par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.

3. 2. L’autorité compétente documente et contrôle tous les mouvements autorisés au titre de cette dérogation et veille au respect des conditions énoncées au point 3.1.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE CLASSIQUE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre porcine classique pendant la période d’attente

| 12 mois après la date de fin de la dernière campagne de vaccination chez les porcins sauvages, étayée par les conclusions favorables de l’application d’une stratégie de sortie démontrant l’absence de circulation du virus de la peste porcine classique | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène chez les porcins sauvages trouvés morts ou mis à mort), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Annexe XVI

ANNEXE XVI — Peste porcine africaine chez les porcins détenus

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS DÉTENUS

1. Étendue de la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser: vaccins contre la peste porcine africaine qui font l’objet d’une autorisation centralisée de mise sur le marché délivrée par la Commission conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/6.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant 80 % des animaux cibles dans chacun de ces établissements.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Une surveillance clinique et en laboratoire renforcée est mise en place dans la zone de vaccination et celle bordant la zone de vaccination, afin de recenser les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées qui ont été en contact avec le virus de la peste porcine africaine sans présenter de signes cliniques de la maladie.

Lorsqu’au moins 30 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, la surveillance est mise en place comme suit:

Dans la zone bordant la zone de vaccination, chaque établissement est visité au moins une fois par un vétérinaire officiel qui procède à un échantillonnage aux fins de la surveillance en laboratoire, au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène ciblant les porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

Dans la zone de vaccination, chaque établissement dans lequel la vaccination a été pratiquée est visité par un vétérinaire officiel qui prélève des échantillons:

i) sur des animaux vaccinés des espèces répertoriées pour mener des tests sérologiques visant à évaluer l’efficacité de la vaccination;

ii) sur au moins les deux premiers porcins détenus morts âgés de plus de 60 jours chaque semaine, aux fins de l’identification de l’agent pathogène. En l’absence de tels animaux morts âgés de plus de 60 jours, l’échantillonnage peut être effectué sur tout porcin détenu qui est mort ou a été mis à mort après le sevrage.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale suivants provenant d’établissements situés dans la zone de vaccination ne peuvent pas être déplacés à l’intérieur comme à l’extérieur de cette zone:

a) les porcins détenus;

b) le sperme, les ovocytes et les embryons de porcins donneurs détenus;

c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, obtenus à partir de porcins détenus.

2. Produits germinaux interdits de collecte

Le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à l’insémination artificielle provenant de porcins donneurs vaccinés détenus dans des établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de vaccination.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4

Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. les mouvements directs de porcins détenus entre l’établissement d’origine situé dans la zone de vaccination et:

a) un abattoir situé dans la zone de vaccination pour abattage immédiat; ou

b) un abattoir situé le plus près possible de la zone de vaccination, dans le même État membre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, pour abattage immédiat;

c) une usine agréée de sous-produits animaux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24, à l’article 28, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7, et à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/687, pour mise à mort et élimination;

3. 2. les mouvements de viandes fraîches provenant de porcins détenus conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et les mouvements de produits à base de viande de porcins détenus, y compris les boyaux, s’ils ont subi l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la fièvre porcine africaine pendant la période d’attente

| 3 mois après que tous les porcins vaccinés ont été abattus ou mis à mort, à l’exclusion des porcins détenus visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/687, lorsqu’il existe des moyens, validés conformément au manuel terrestre de l’OMSA, de distinguer les porcins détenus vaccinés des porcins détenus infectés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Annexe XVII

ANNEXE XVII — Peste porcine africaine chez les porcins sauvages

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES

1. Étendue de la zone de vaccination: L’autorité compétente détermine la zone de vaccination à partir:

a) de la population estimée de porcins sauvages, de sa répartition spatiale et de la structure du paysage;

b) des facteurs de risque contribuant à la propagation de la peste porcine africaine, en particulier le risque de son introduction dans les établissements détenant des porcins;

c) des résultats de l’échantillonnage.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriser: vaccins contre la peste porcine africaine qui font l’objet d’une autorisation centralisée de mise sur le marché délivrée par la Commission conformément à l’article 44, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/6.

4. Couverture minimale: elle doit être adaptée en fonction du vaccin utilisé, des conditions locales et des caractéristiques de la population estimée de porcins sauvages, sa répartition spatiale et la structure du paysage.

5. Animaux/espèces cibles: les porcins sauvages des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui se trouvent dans la zone de vaccination.

6. Chasse et autres activités susceptibles de provoquer le déplacement de populations de porcins sauvages: elles doivent être réglementées dans la zone de vaccination au moins jusqu’à la fin de la période d’attente prévue dans la partie 4. Les porcins sauvages chassés doivent être soumis à des tests de détection d’anticorps et à des tests d’identification de l’agent pathogène.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES

Dans la zone de vaccination, après avoir achevé l’immunisation orale, la classe d’âge des porcins sauvages qui doivent faire l’objet d’un examen sérologique visant à détecter une infection nouvelle ou réémergente dépend de la saison au cours de laquelle la vaccination a été effectuée et du temps écoulé depuis son achèvement.

Une surveillance particulière des porcins sauvages est mise en place dans la zone de vaccination afin de vérifier l’efficacité de la vaccination.

Cette surveillance comprend une surveillance renforcée en laboratoire qui vise à évaluer les niveaux d’immunité et à détecter toute persistance du virus dans la population de porcins sauvages. Elle se fonde sur l’identification de l’agent pathogène et la détection d’anticorps chez tous les porcins sauvages chassés, abattus et trouvés morts ou malades.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE CHEZ LES PORCINS SAUVAGES

1. Animaux interdits de déplacement

Porcins sauvages.

2. Produits interdits de déplacement

Viandes fraîches, produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale, sous-produits animaux et produits dérivés obtenus à partir de porcins sauvages ainsi que corps de porcins sauvages.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 3

3. 1. Par dérogation aux restrictions de mouvement établies au point 2, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente établit que ce mouvement ne présente pas de risque de propagation de la peste porcine africaine;

b) les corps de porcins sauvages sont soumis à un test de dépistage du virus de la peste porcine africaine, dont les résultats négatifs ont été obtenus avant tout mouvement ultérieur effectué en vue d’une transformation ou d’un traitement;

c) les mouvements de corps de porcins sauvages à destination de l’établissement de transformation et de stockage font l’objet de mesures de biosécurité strictes;

d) la transformation et le stockage des corps de porcins sauvages et de leurs produits dérivés ont lieu dans des établissements désignés par l’autorité compétente, qui garantissent le respect des mesures de biosécurité et de lutte contre la peste porcine africaine;

e) soit:

i) les produits sont soumis aux traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; soit

ii) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale tirés de porcins sauvages ainsi que les corps de porcins sauvages sont déplacés à l’intérieur de la zone réglementée:

— aux fins de l’utilisation privée; ou

— par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.

3. 2. L’autorité compétente documente et contrôle tous les mouvements autorisés au titre de cette dérogation et veille au respect des conditions énoncées au point 3.1.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste porcine africaine pendant la période d’attente

| 12 mois après la date de fin de la dernière campagne de vaccination chez les porcins sauvages, étayée par les conclusions favorables de l’application d’une stratégie de sortie démontrant l’absence de circulation du virus de la peste porcine africaine | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène chez les porcins sauvages trouvés morts ou mis à mort), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Annexe XVIII

ANNEXE XVIII — Clavelée et variole caprine

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

1. Étendue de la zone de vaccination: aucune règle particulière.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser: aucune règle particulière.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant au moins 80 % des animaux cibles dans la zone de vaccination.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les ovins et les caprins.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

Surveillance clinique renforcée: surveillance des signes cliniques de la clavelée et de la variole caprine, ainsi que de la hausse de la mortalité chez les petits ruminants.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement:

les animaux et produits qui se trouvent dans les zones de vaccination et qui sont identiques à ceux qui font l’objet de restrictions dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance établies en cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons d’animaux des espèces répertoriées.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4.

Les mouvements pouvant être autorisés sont les suivants:

3. 1. les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/687;

3. 2. les mouvements d’animaux non vaccinés et de produits qui en sont tirés, à condition que leurs établissements d’origine ne détiennent plus d’animaux vaccinés.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA CLAVELÉE ET LA VARIOLE CAPRINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la clavelée et de la variole caprine pendant la période d’attente

| 30 jours après la désinfection du dernier établissement touché et l’abattage ou la mise à mort de tous les animaux vaccinés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

| 8 mois après la dernière vaccination ou la désinfection du dernier établissement touché, si celle-ci se produit ultérieurement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0361-20260602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).