Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

Peste équine

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Type de vaccin à utiliser ou à prioriserdes vaccins monovalents ou, si aucun vaccin monovalent n’est disponible, des vaccins polyvalents présentant le nombre le moins élevé possible de valences autorisées par l’autorité compétente.

2. Étendue de la zone de vaccinationles établissements infectés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/687 et les établissements situés dans un rayon de 20 km autour des établissements infectés (inclus dans la zone de protection). Une zone de vaccination peut couvrir l’intégralité de la zone de protection. Toute vaccination est interdite dans la zone de surveillance.

3. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions spécifiques.

4. Couverture minimalepas de conditions spécifiques.

5. Animaux/espèces ciblestous les équidés dans la zone de vaccination, conformément aux instructions du fabricant du vaccin/de l’autorisation de mise sur le marché.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

La surveillance clinique et en laboratoire est effectuée dans la zone de vaccination. Cette surveillance comprend au moins:

1. un examen clinique des équidés tous les 3 à 7 jours, ou chaque jour pour les cas cliniques graves, étant donné que ces cas peuvent devoir être euthanasiés pour des raisons de bien-être animal;

2. une surveillance en laboratoire des équidés (un test doit être effectué sur des échantillons prélevés à des intervalles de 3 à 7 jours correspondant à la période d’incubation minimale au-delà de laquelle un animal infecté peut présenter un résultat positif), et le protocole de diagnostic doit être établi en fonction du vaccin utilisé (il s’agit d’une surveillance sérologique, en cas d’utilisation d’un vaccin DIVA, ou d’une surveillance virologique). La surveillance est nécessaire pour détecter les types de virus de la peste équine circulant et ainsi permettre que tous les sérotypes en circulation soient inclus dans le plan de vaccination officiel;

3. une surveillance des culicoïdes.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE ÉQUINE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Équidés et produits germinaux qui en sont issus.

2. Produits germinaux interdits de collecte: aucun.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’équidés vaccinés à partir de l’établissement dans lequel ils étaient détenus au moment où la vaccination a été effectuée, à condition:

a) qu’ils aient été vaccinés plus de 40 jours avant le mouvement;

b) qu’ils aient subi un contrôle d’identité et un examen clinique préalables conformément à l’article 91, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

c) qu’ils ne présentaient aucun symptôme clinique de la peste équine le jour de l’examen clinique;

d) qu’ils soient identifiés au moyen d’un transpondeur et qu’un enregistrement de la vaccination contre la peste équine soit conservé dans leur document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429;

e) i) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’article 2, point 18), du règlement délégué (UE) 2020/689 pendant une période d’au moins 14 jours avant le mouvement et qu’ils aient présenté un résultat favorable à un test d’identification de l’agent responsable de la peste équine effectué à la fin de cette période;

ou

ii) qu’ils aient été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 40 jours avant le mouvement;

f) qu’ils soient protégés contre l’attaque de vecteurs.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE ÉQUINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste équine pendant la période d’attente

| 12 mois depuis la vaccination du dernier animal et 2 ans depuis le dernier foyer | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps en cas d’utilisation de vaccins DIVA), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0361-20260602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).