Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe X du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriserpas de conditions spécifiques.

4. Couverture minimalela couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant au moins 80 % des animaux cibles dans la zone de vaccination.

5. Animaux/espèces ciblesles animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les ovins et les caprins.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Surveillance passive: dans la zone de vaccination et la zone bordant la zone de vaccination, une surveillance passive renforcée des signes et symptômes de la peste des petits ruminants ainsi que de l’augmentation de la mortalité chez les petits ruminants.

PARTIE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement

Les animaux et produits qui se trouvent dans les zones de vaccination et qui sont identiques à ceux qui font l’objet de restrictions dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance établies en cas d’apparition d’un foyer de peste des petits ruminants conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 et avec les mêmes restrictions.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons d’animaux des espèces répertoriées.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

3. 1. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, et uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 44, 45, 48, 49, 51 et 53 dudit règlement en ce qui concerne la zone de surveillance et dans les mêmes conditions particulières que celles prévues auxdits articles.

3. 2. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination, à condition que ces établissements ne détiennent plus d’animaux vaccinés.

3. 3. Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés à partir d’établissements situés dans la zone de vaccination au terme d’un délai de 2 ans à compter de la cessation de la vaccination.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la peste des petits ruminants pendant la période d’attente

| 6 mois après l’abattage ou la mise à mort de tous les animaux vaccinés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

| 24 mois après la dernière vaccination | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0361-20260602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).