(16) Afin de garantir une approche coordonnée au niveau de l’Union, les États membres devraient fournir à la Commission et aux autres États membres une série d’informations préliminaires avant de procéder à la vaccination contre une maladie de catégorie A. La Commission devrait examiner ces informations communiquées par les États membres conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2016/429.
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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