Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

(5) Étant donné que tant les animaux terrestres que les animaux aquatiques peuvent être touchés par des maladies de catégorie A répertoriées conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429, certaines dispositions générales énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux animaux terrestres et animaux aquatiques. Cela aiderait les États membres devant faire face à un risque imminent de propagation d’une maladie de catégorie A sur leur territoire à réagir immédiatement dans un cadre harmonisé, si nécessaire. C’est spécialement important pour les animaux aquatiques, car il n’est actuellement possible d’élaborer des règles particulières pour l’utilisation de vaccins contre une maladie de catégorie A que pour les animaux terrestres, à cause d’un manque de connaissances scientifiques et d’un manque d’expérience et de disponibilité de vaccins contre les maladies aquatiques de catégorie A.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).