Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléObligations en matière de tenue de registres et de rapports dans le contexte de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive
RattachementSection 1 — Stratégies de vaccination et surveillance connexe des maladies
Règlement délégué (UE) 2023/361
PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX
CHAPITRE 2 — Règles de mise en œuvre de la vaccination chez les animaux terrestres et entrée en vigueur
Section 1 — Stratégies de vaccination et surveillance connexe des maladies
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive, l’autorité compétente veille à ce qu’au moins les informations détaillées à l’annexe V relatives à la vaccination soient enregistrées.
2. L’autorité compétente fournit aux autres États membres et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la vaccination comprenant au moins les informations pertinentes détaillées à l’annexe VI, point 1, aux moments et à la fréquence minimale prévus au point 2 de ladite annexe.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.