(18) L’autorité compétente peut pratiquer cette vaccination d’urgence dans des établissements touchés ou dans des établissements non touchés, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission. Ces établissements sont normalement situés dans des zones soumises à des restrictions, mais ils peuvent également être situés en dehors de ces zones. Des stratégies de vaccination d’urgence différentes devraient être appliquées à ces situations. La vaccination pratiquée dans les établissements touchés où les animaux vaccinés seront mis à mort est considérée comme une vaccination d’urgence suppressive. La vaccination d’urgence peut également être pratiquée pour prévenir la propagation de la maladie dans les populations animales risquant d’être infectées qui sont détenues dans des établissements où la présence de la maladie n’a pas été soupçonnée ou confirmée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. En pareils cas, les animaux peuvent être mis à mort ou maintenus en vie dans des conditions particulières. La vaccination d’urgence peut également être utilisée chez les animaux terrestres sauvages lorsque le risque de propagation de la maladie dans les populations d’animaux terrestres détenus ou sauvages la rend nécessaire. Le présent règlement devrait donc élaborer ces stratégies et prévoir les règles relatives à leur mise en œuvre ainsi que les obligations en matière de tenue de registres et de rapports qui s’appliquent dans toutes ces circonstances.
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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