Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléMesures d’atténuation des risques lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive
RattachementSection 2 — Mesures d’atténuation des risques, exigences de certification et périodes d’attente
Règlement délégué (UE) 2023/361
PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX
CHAPITRE 2 — Règles de mise en œuvre de la vaccination chez les animaux terrestres et entrée en vigueur
Section 2 — Mesures d’atténuation des risques, exigences de certification et périodes d’attente
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés ainsi que les mouvements de produits provenant d’animaux vaccinés à partir de l’établissement de production et/ou de transformation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés à partir de l’établissement dans lequel ils ont été vaccinés ou dans lequel ils ont été produits et/ou transformés si:
a) ils ne figurent pas sur la liste des animaux et produits visés à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b);
b) ils font l’objet d’interdictions de mouvements, mais satisfont aux conditions applicables et l’autorité compétente a autorisé leur déplacement;
conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 5, le cas échéant.
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