(22) Il convient de définir, pour chaque maladie de catégorie A, des conditions particulières de mise en œuvre de la vaccination en ce qui concerne le type de vaccins utilisé, l’étendue des zones de vaccination, les populations animales ciblées, la surveillance de la maladie, les restrictions de déplacement des animaux et de leurs produits et les périodes de rétablissement. Cela vaut en tout cas pour les maladies pour lesquelles on peut s’appuyer sur une expérience et des données suffisantes sur la base de l’application des règles en vigueur, avant la mise en application du règlement (UE) 2016/429, des avis récents de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou des chapitres pertinents du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA et du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OMSA. Aucune mesure particulière ne peut être prévue pour le moment pour les maladies pour lesquelles l’expérience et les données sont insuffisantes. Les dispositions générales du présent règlement devraient s’appliquer à ces dernières,
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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