Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE XIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe XIV du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Étendue de la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationpas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliserpas de conditions particulières.

4. Couverture minimaletoutes les volailles des espèces figurant dans le plan de vaccination officiel ou les oiseaux captifs éclos ou transférés dans un établissement situé à l’intérieur de la zone de vaccination doivent être ou avoir été vaccinés.

5. Animaux/espèces ciblesles volailles et les oiseaux captifs.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

Pas de conditions particulières en plus de la surveillance renforcée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c).

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE

1. Animaux et produits interdits de déplacement: les volailles ou oiseaux captifs vaccinés et leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination.

2. Produits germinaux interdits de collecte: sans objet.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:

les mouvements de volailles ou d’oiseaux captifs vaccinés et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de vaccination, uniquement dans les cas auxquels s’appliquent les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34 et 37 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les mêmes conditions générales et particulières que celles prévues auxdits articles.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA MALADIE DE NEWCASTLE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la maladie de Newcastle pendant la période d’attente

| 3 mois après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice ou, s’il est ultérieur, au moment de la suppression, conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, des zones réglementées mises en place conformément à l’article 21 de ce même règlement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv)

Aller plus loin

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