Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

(17) L’article 69 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité que l’autorité compétente d’un État membre ait recours à la vaccination d’urgence lorsqu’elle est opportune pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez des animaux détenus. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait élaborer un plan de vaccination officiel pour mettre en œuvre la vaccination et définir des zones de vaccination en tenant compte de certaines exigences. Il convient donc que le présent règlement fixe les exigences relatives à la vaccination d’urgence, à l’utilisation de vaccins et à l’établissement de zones de vaccination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).