Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article annexe XVIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE XVIII — Clavelée et variole caprine
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe XVIII du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

PARTIE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

1. Étendue de la zone de vaccination: aucune règle particulière.

2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccination: pas de conditions particulières.

3. Type de vaccin à utiliser: aucune règle particulière.

4. Couverture minimale: la couverture vaccinale doit être d’au moins 95 % des établissements dans la zone de vaccination représentant au moins 80 % des animaux cibles dans la zone de vaccination.

5. Animaux/espèces cibles: les animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les ovins et les caprins.

PARTIE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

Surveillance clinique renforcée: surveillance des signes cliniques de la clavelée et de la variole caprine, ainsi que de la hausse de la mortalité chez les petits ruminants.

PARTIE 3

ANIMAUX ET PRODUITS INTERDITS DE DÉPLACEMENT ET CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA CLAVELÉE ET DE LA VARIOLE CAPRINE ET LA LUTTE CONTRE CES MALADIES

1. Animaux et produits qui en sont tirés interdits de déplacement:

les animaux et produits qui se trouvent dans les zones de vaccination et qui sont identiques à ceux qui font l’objet de restrictions dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance établies en cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons d’animaux des espèces répertoriées.

3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4.

Les mouvements pouvant être autorisés sont les suivants:

3. 1. les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont tirés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/687;

3. 2. les mouvements d’animaux non vaccinés et de produits qui en sont tirés, à condition que leurs établissements d’origine ne détiennent plus d’animaux vaccinés.

PARTIE 4

PÉRIODES D’ATTENTE POUR LA CLAVELÉE ET LA VARIOLE CAPRINE À LA SUITE D’UNE VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE

L’autorité compétente maintient dans la zone de vaccination les conditions prévues dans la partie 3 de la présente annexe jusqu’à:

| Période d’attente | Type de surveillance à mettre en place pour démontrer l’absence de la clavelée et de la variole caprine pendant la période d’attente

| 30 jours après la désinfection du dernier établissement touché et l’abattage ou la mise à mort de tous les animaux vaccinés | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

| 8 mois après la dernière vaccination ou la désinfection du dernier établissement touché, si celle-ci se produit ultérieurement | Surveillance clinique et en laboratoire (identification de l’agent pathogène et détection d’anticorps), conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), ii) à iv), et à la partie 2 de la présente annexe

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0361-20260602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).