Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

Informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination

L’État membre qui a l’intention de pratiquer la vaccination contre des maladies de catégorie A doit fournir les informations suivantes avant le début de la vaccination:

a) une brève justification de la vaccination;

b) la stratégie choisie et les raisons de ce choix;

c) les espèces d’animaux qui seront vaccinées, en précisant si des animaux sauvages seront concernés par la vaccination;

d) une estimation du nombre d’animaux qui seront vaccinés;

e) une estimation de la durée de la vaccination;

f) le type et la dénomination commerciale du vaccin utilisé, en indiquant si le vaccin sera utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6;

g) une description de la zone de vaccination estimée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0361-20260602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).