Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
Informations préliminaires à fournir aux autres États membres et à la Commission avant la vaccination
L’État membre qui a l’intention de pratiquer la vaccination contre des maladies de catégorie A doit fournir les informations suivantes avant le début de la vaccination:
a) une brève justification de la vaccination;
b) la stratégie choisie et les raisons de ce choix;
c) les espèces d’animaux qui seront vaccinées, en précisant si des animaux sauvages seront concernés par la vaccination;
d) une estimation du nombre d’animaux qui seront vaccinés;
e) une estimation de la durée de la vaccination;
f) le type et la dénomination commerciale du vaccin utilisé, en indiquant si le vaccin sera utilisé conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6;
g) une description de la zone de vaccination estimée.
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