Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléConditions préalables à l’utilisation de vaccins pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres et aquatiques
RattachementCHAPITRE 1 — Conditions préalables
Règlement délégué (UE) 2023/361
PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX
CHAPITRE 1 — Conditions préalables
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut décider d’administrer des vaccins à des animaux pour prévenir les maladies de catégorie A et lutter contre celles-ci, conformément à l’article 3, paragraphe 1, à condition que:
a) elle ait effectué une évaluation à l’appui de cette décision en tenant compte au moins des critères énoncés à l’annexe II, partie 1, en plus des critères prévus à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;
b) les vaccins soient utilisés conformément à un plan de vaccination officiel qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 6.
2. L’autorité compétente peut effectuer l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), conformément aux règles simplifiées prévues à l’annexe II, partie 2, lorsqu’elle met en œuvre la stratégie de vaccination visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i).
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