Version consolidée au 02/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0361-20260602, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
IntituléPériodes d’attente après la vaccination d’urgence protectrice
RattachementSection 2 — Mesures d’atténuation des risques, exigences de certification et périodes d’attente
Règlement délégué (UE) 2023/361
PARTIE II — RÈGLES D’UTILISATION DE VACCINS POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES DE CATÉGORIE A ET LA LUTTE CONTRE CELLES-CI CHEZ LES ANIMAUX
CHAPITRE 2 — Règles de mise en œuvre de la vaccination chez les animaux terrestres et entrée en vigueur
Section 2 — Mesures d’atténuation des risques, exigences de certification et périodes d’attente
VersionConsolidée au 02/06/2026 (CELEX 02023R0361-20260602)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →
1. Après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente respecte les périodes d’attente propres aux maladies applicables prévues aux annexes VII à XVIII, partie 4, au cours desquelles une surveillance clinique et/ou en laboratoire démontrant l’absence d’infection par l’agent pathogène concerné est exercée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination.
2. La surveillance visée au paragraphe 1 est exercée:
a) conformément:
i) aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 4;
ii) à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons;
b) en tenant compte du type de vaccin administré.
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