Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift
PARTIE 1
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
1. Étendue de la zone de vaccinationrayon de 50 km au moins autour des établissements touchés ou vaccination en anneau entre 20 et 50 km.
2. Étendue de la zone bordant la zone de vaccinationaucune règle particulière.
3. Type de vaccin à utiliser ou à prioriservaccins inactivés. Les vaccins vivants atténués ne peuvent être utilisés que dans les zones endémiques.
4. Couverture minimaleaucune règle particulière.
5. Animaux/espèces ciblesles animaux des espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 détenus dans la zone de vaccination, comprenant au moins les bovins, les ovins, les caprins et les camélidés.
PARTIE 2
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA SURVEILLANCE CLINIQUE ET EN LABORATOIRE RENFORCÉE À APPLIQUER DANS LA ZONE DE VACCINATION ET LA ZONE BORDANT LA ZONE DE VACCINATION PENDANT LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
Surveillance passive: dans la zone de vaccination et la zone bordant la zone de vaccination, une surveillance passive renforcée des avortements, de la mortinatalité et de la mortalité néonatale en été et en automne (pendant le pic et à la fin de la saison des vecteurs).
PARTIE 3
CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’INTERDICTION DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ET À L’OCTROI D’UNE DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 DANS UNE ZONE DE VACCINATION OÙ LA VACCINATION D’URGENCE PROTECTRICE EST PRATIQUÉE POUR LA PRÉVENTION DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE
1. Animaux et produits interdits de déplacement: les animaux vaccinés et les produits qui en sont issus, y compris le sperme, les embryons et les ovocytes destinés à être déplacés vers d’autres États membres.
2. Produits germinaux interdits de collecte: le sperme, les ovocytes et les embryons provenant d’animaux des espèces répertoriées
3. Conditions d’octroi d’une dérogation conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4. Mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés pouvant être autorisés:
Les mouvements d’animaux vaccinés et de produits qui en sont issus, y compris le sperme, les embryons et les ovocytes, vers un autre État membre pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre de destination accorde une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’animaux vaccinés ou de produits qui en sont issus. Cette autorisation peut être fondée sur les résultats des examens en laboratoire.
PARTIE 4
PÉRIODES D’ATTENTE DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT
Aucune exigence supplémentaire propre à la maladie.