(11) En outre, les vaccins actuellement disponibles contre l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium caprae) (CMTB) ne protègent pas totalement les animaux vaccinés et compromettent les tests cutanés à la tuberculine, ou d’autres tests immunologiques fondés sur l’utilisation de la tuberculine, pour la distinction entre animaux vaccinés et animaux infectés. En conséquence, l’utilisation de ces vaccins chez les animaux détenus des espèces répertoriées risque de compromettre les politiques actuelles de lutte contre la tuberculose bovine et d’éradication de la maladie, étant donné qu’il peut se révéler impossible de faire la distinction entre les animaux vaccinés et les animaux infectés. La vaccination des animaux détenus des espèces répertoriées contre le CMTB devrait donc également être interdite par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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