Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 définit les maladies des catégories A, B, C, D et E, en se référant aux dispositions en matière de prévention et de lutte énoncées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. Les maladies répertoriées mentionnées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées (ci-après les «maladies de catégorie A») sont soumises aux dispositions particulières énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Afin de prévenir les effets potentiellement dévastateurs des maladies de catégorie A sur la santé animale dans l’Union, il est nécessaire d’harmoniser les règles encadrant l’utilisation par les États membres de médicaments vétérinaires pour la prévention de ces maladies et la lutte contre celles-ci. Ces règles devraient viser à assurer une prévention efficace des maladies de catégorie A et leur éradication immédiate en cas d’apparition d’un foyer, ainsi qu’à empêcher que l’utilisation des médicaments vétérinaires présente un risque de propagation de ces maladies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).