1. L’autorité compétente peut mettre en œuvre les stratégies de vaccination suivantes pour prévenir les maladies de catégorie A et lutter contre ces maladies chez les animaux terrestres, conformément à l’article 3, paragraphe 1:
a) la vaccination d’urgence visée à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429, qui peut être l’une des vaccinations suivantes:
i) la vaccination d’urgence suppressive, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A pour lutter contre sa propagation, et limitée aux animaux terrestres détenus qui doivent être mis à mort conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687, mais font l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), dudit règlement;
ii) la vaccination d’urgence protectrice, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A et pratiquée dans l’un des cas suivants:
— chez les animaux terrestres exposés à un risque d’infection qui sont détenus dans des établissements situés dans des États membres ou zones d’États membres touchés dans lesquels la présence de maladies de catégorie A n’a été ni confirmée ni soupçonnée conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687,
— en réponse à une modification du risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans un État membre ou une zone d’État membre non touché,
— chez les équidés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’annexe III, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
iii) la vaccination d’urgence chez les animaux terrestres sauvages, mise en œuvre à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie de catégorie A;
b) la vaccination préventive, lorsqu’un vaccin contre une maladie de catégorie A est administré à des animaux terrestres dans des zones géographiques non touchées à des fins préventives autres que les cas relevant de la vaccination d’urgence protectrice.
2. L’autorité compétente peut mettre en œuvre les stratégies mentionnées au paragraphe 1 simultanément ou consécutivement dans différentes populations d’animaux terrestres détenus et sauvages, dans différentes zones et régions géographiques et à différents moments de l’existence d’un foyer, et peut modifier les stratégies appliquées en fonction de la zone ou de la région, des espèces touchées ou d’autres caractéristiques. Le cas échéant, l’autorité compétente fait figurer toutes les stratégies appliquées simultanément ou consécutivement dans le plan de vaccination officiel après l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, point a).
Lorsqu’une zone dans laquelle la vaccination préventive est mise en œuvre conformément au paragraphe 1, point b), est touchée par la maladie de catégorie À concernée et relève d’une zone réglementée établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, le plan de vaccination préventive peut être poursuivi, à moins que l’autorité compétente ne décide d’appliquer une vaccination d’urgence pour faire face au risque accru.