1. Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente interdit:
a) les mouvements d’animaux et de produits qui en sont tirés, conformément aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 1;
b) la collecte de produits germinaux provenant d’animaux répertoriés aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 2;
c) en l’absence de conditions propres à une maladie énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, les mouvements:
i) d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés;
ii) de produits tirés d’animaux vaccinés à partir des établissements de production et/ou de transformation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux dans l’un des cas suivants:
a) s’ils font l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et sont déplacés pour être mis à mort au lieu approprié le plus proche;
ou
b) s’ils ne font pas l’objet d’une mise à mort obligatoire après vaccination, conformément au plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), et s’ils satisfont aux conditions fixées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits tirés d’animaux à partir de l’établissement de production et/ou de transformation conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser la collecte de produits germinaux conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, point 3.
5. Lorsqu’elle met en œuvre la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages, l’autorité compétente applique dans la zone de vaccination les restrictions propres à une maladie et les autres mesures d’atténuation des risques énoncées aux annexes VII à XVIII, partie 3, pour la maladie concernée, lorsqu’elles sont spécifiquement prévues pour la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages.
6. Dans les zones de vaccination situées dans une zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, les restrictions et autres mesures d’atténuation des risques prévues aux paragraphes 1 et 5 s’appliquent en plus des mesures applicables:
a) aux zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, aux autres zones réglementées, mises en place conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux terrestres détenus, jusqu’à leur levée conformément aux articles 39 et 55 dudit règlement;
b) aux zones infectées délimitées conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, jusqu’à ce que ces mesures soient levées conformément à l’article 67 dudit règlement;
c) aux zones réglementées mises en place en vertu des mesures d’urgence prévues aux articles 71, 257 et 258 du règlement (UE) 2016/429 et de toute disposition adoptée en application de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 259 dudit règlement jusqu’à ce que ces mesures soient levées.
7. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 5 continuent de s’appliquer après la levée des mesures visées au paragraphe 6.