(12) Certains États membres autorisent actuellement l’utilisation régulière de vaccins par précaution contre la maladie de Newcastle, à des fins autres que la réaction à un foyer. En outre, l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle est parfois exigée dans le cadre de mouvements au sein de l’Union et de l’entrée dans l’Union en provenance de territoires ou pays tiers. Ces utilisations se sont révélées sûres et efficaces pour prévenir la maladie, puisqu’aucun foyer de la maladie de Newcastle ne s’est déclaré à la suite de l’utilisation de vaccins dans ce contexte. Par conséquent, les interdictions et restrictions générales concernant l’utilisation de vaccins contre les maladies de catégorie A établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à cette utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle dans ce contexte.
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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