Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

(20) Bien que la vaccination se soit révélée capable de contribuer à la prévention de plusieurs maladies, à la lutte contre celles-ci et à leur éradication, elle peut aussi, selon la maladie et le type de vaccin utilisé, masquer, dans certaines circonstances, une infection sous-jacente et nuire à la fiabilité de la surveillance d’une maladie. Par conséquent, lorsque la vaccination est mise en œuvre, il convient de prendre certaines mesures d’accompagnement visant à atténuer les risques lors des mouvements d’animaux vaccinés et de leurs produits.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).