Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/361EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les États membres doivent prendre les mesures préventives appropriées concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d’études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et de la santé publique. Il est nécessaire de faciliter la recherche et l’innovation en ce qui concerne la mise au point de médicaments vétérinaires plus efficaces et plus sûrs afin de prévenir les maladies répertoriées et de lutter contre elles. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à l’utilisation de médicaments vétérinaires à des fins d’études scientifiques ou aux fins de leur mise au point et de leur expérimentation dans des conditions contrôlées visant à protéger la santé animale et la santé publique, de manière à éviter toute charge inutile susceptible d’entraver la mise au point de nouvelles possibilités, compte tenu des conditions spécifiques d’atténuation des risques dans lesquelles des médicaments vétérinaires sont utilisés dans ces circonstances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).