(6) Les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l’ensemble de l’Union (ci-après les «maladies de catégorie B») sont soumises aux dispositions particulières énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Il est donc nécessaire d’harmoniser les règles encadrant l’utilisation par les États membres de certains médicaments vétérinaires à cette fin. Ces règles devraient viser à garantir l’éradication efficace des maladies de catégorie B sans qu’un médicament vétérinaire, quel qu’il soit, n’entrave la détection et le diagnostic.
Règlement délégué (UE) 2023/361 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/361
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32023R0361)
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