(2) Une préparation de Bacillus velezensis (ATCC PTA-6737), précédemment désignée par le nom taxinomique «Bacillus subtilis ATCC PTA-6737», a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission, des poulettes élevées pour la ponte, des canards d’engraissement, des cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches par le règlement d’exécution (UE) no 885/2011 de la Commission, des porcelets sevrés et des suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus par le règlement d’exécution (UE) no 306/2013 de la Commission, des dindes à l’engrais et des dindons élevés pour la reproduction par le règlement d’exécution (UE) no 787/2013 de la Commission, des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/1020 de la Commission et des truies par le règlement d’exécution (UE) 2017/2276 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
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