Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/366EUR-Lex →

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 a été introduite pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte, qui comprenait également une modification de la concentration minimale de l’agent actif dans la préparation. Une autre demande d’autorisation a été introduite en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une nouvelle utilisation de ladite préparation pour les oiseaux d’ornement, les oiseaux sportifs et le gibier à plumes. Ces demandes sollicitaient le classement de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» et étaient accompagnées des informations et documents requis respectivement à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).