Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/366EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 30 septembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 restait sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles (à l’exception de celles destinées à la ponte), ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, compte tenu notamment de la modification de la concentration minimale de l’agent actif dans la préparation. Elle a aussi conclu que la préparation était non irritante pour la peau et les yeux et qu’elle n’était pas non plus un sensibilisant cutané. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les oiseaux d’ornement, les oiseaux sportifs et le gibier à plumes. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).