(5) Dans son avis du 30 septembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 restait sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles (à l’exception de celles destinées à la ponte), ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, compte tenu notamment de la modification de la concentration minimale de l’agent actif dans la préparation. Elle a aussi conclu que la préparation était non irritante pour la peau et les yeux et qu’elle n’était pas non plus un sensibilisant cutané. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les oiseaux d’ornement, les oiseaux sportifs et le gibier à plumes. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.