(7) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente pouvaient s’appliquer aux demandes en question.
Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
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