Règlement d’exécution (UE) 2023/366 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/366
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/366
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0366)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/366EUR-Lex →

(8) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Quant aux canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement, autruches, gibier à plumes et oiseaux sportifs, ils devraient être considérés comme des espèces mineures de volailles et, partant, être inclus dans le champ d’application du renouvellement de l’autorisation. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte et d’autoriser l’utilisation dudit additif pour les oiseaux d’ornement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).