(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de flutriafol, de métazachlore, de quizalofop-P, de thiabendazole et de triadiménol ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le profenofos, les LMR figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, de ce même règlement. Pour le chlorure de benzalkonium (CBA), le chlorprophame, le chlorure de didécyldiméthylammonium (CDDA) et la nicotine, les LMR sont inscrites à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. L’aluminosilicate de sodium figure à l’annexe IV dudit règlement.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.