Règlement (UE) 2023/377 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/377EUR-Lex →

(14) Il convient de continuer à surveiller les teneurs en nicotine dans les cynorrhodons, les «fines herbes et fleurs comestibles», les «infusions» et les «épices» et de réexaminer ces LMR sur la base des données de surveillance qui auront été communiquées à la Commission au cours des sept ans suivant la publication du présent règlement. En ce qui concerne la nicotine dans les thés, la LMR provisoire sera valable pendant trois ans à compter de la publication du présent règlement. Après cette date, la LMR sera de 0,4 mg/kg, sauf modification ultérieure par voie de règlement à la lumière des nouvelles informations qui auront été fournies le 30 juin 2025 au plus tard. Pour ce qui est de la nicotine dans les champignons sauvages (frais), il y a lieu d’aligner la révision de cette LMR sur la révision de la LMR provisoire pour les champignons sauvages (séchés), qui sera fondée sur les données de surveillance qui auront été communiquées à la Commission au cours des sept ans suivant la publication du règlement (UE) 2022/1290, qui révise les LMR provisoires fixées pour cette substance dans d’autres produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).