Règlement (UE) 2023/377 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2023/377EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne le profenofos, une LMR provisoire a été fixée par le règlement (UE) no 1096/2014 de la Commission pour les «fines herbes et fleurs comestibles» jusqu’au 18 octobre 2021, dans l’attente de la communication de données de surveillance relatives à la présence de cette substance active dans ces produits. L’Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes montrant que, bien que des résidus de cette substance active subsistent dans les «fines herbes et fleurs comestibles» à des teneurs supérieures à la LD, les teneurs en résidus ont diminué. Par conséquent, il y a lieu de fixer la LMR pour les «fines herbes et fleurs comestibles» à 0,03 mg/kg. Il convient de continuer à surveiller les teneurs en profenofos dans les «fines herbes et fleurs comestibles» et de réexaminer cette LMR sur la base des données de surveillance qui auront été communiquées à la Commission au cours des sept ans suivant la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).