(17) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, la demande a été évaluée par l’État membre concerné et le rapport d’évaluation a été transmis à la Commission. L’Autorité a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur la LMR proposée. Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public. L’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences en matière d’exhaustivité des données communiquées et a proposé, sur la base des données disponibles et d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, de fixer une LMR inférieure acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, il convient de modifier les LMR comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
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