(2) Le CBA n’est pas une substance active approuvée en vue d’une utilisation dans des produits phytopharmaceutiques en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Le CDDA était une substance active approuvée pour une utilisation dans des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures d’ornement, mais toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ont été révoquées après le retrait de son approbation. Néanmoins, les deux substances sont des biocides utilisés comme désinfectants. Une telle utilisation peut laisser des résidus détectables dans les denrées alimentaires. Par conséquent, pour ces deux substances, des LMR provisoires ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 1119/2014 de la Commission en ce qui concerne l’ensemble des produits, car les exploitants du secteur alimentaire ont révélé la présence de résidus de ces substances dans des denrées alimentaires à des niveaux qui dépassent fréquemment la LMR par défaut de 0,01 mg/kg du fait de leur utilisation en tant que biocide. Ces LMR devaient être réexaminées sur la base des données de surveillance au bout de cinq ans.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
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