(3) La Commission a analysé les données de surveillance relatives au CBA, qui ont révélé la persistance de résidus de cette substance dans plusieurs produits, à des niveaux supérieurs à la limite de détermination (LD) et comparables à la LMR provisoire existante. La Commission a également analysé les données de surveillance relatives au CDDA, qui ont révélé la persistance de résidus de cette substance dans certains produits d’origine animale, à des niveaux supérieurs à la LD et comparables à la LMR provisoire existante. Dans les produits d’origine végétale, les teneurs en résidus de CDDA ont diminué et sont constamment inférieures aux LMR provisoires existantes. Dès lors, il y a lieu d’abaisser en conséquence les LMR provisoires existantes pour le CDDA dans ces produits. Il convient de réexaminer les LMR provisoires pour le CBA et le CDDA dans les sept ans suivant la publication du présent règlement de manière à évaluer les nouvelles données et informations qui seront disponibles.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.