Règlement (UE) 2023/377 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/377EUR-Lex →

(6) Il convient que cette LMR provisoire soit réexaminée sur la base des données de surveillance qui auront été communiquées à la Commission au 31 décembre 2022, puis au 31 décembre de chaque année ultérieure. La Commission sera ainsi en mesure de réévaluer régulièrement la situation et de réduire progressivement la LMR, le cas échéant, au fur et à mesure de la mise en œuvre d’une meilleure méthode de nettoyage. Un rapport sur l’état d’avancement et la mise en œuvre des pratiques de nettoyage devrait être présenté à la Commission en même temps que les données de surveillance au plus tard le 31 décembre 2022, de même que des mises à jour de ce rapport les années suivantes. Il convient de modifier la note de bas de page relative aux pommes de terre figurant à l’annexe III en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).