(7) Une demande de tolérances à l’importation au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 a été présentée pour le flutriafol utilisé aux États-Unis sur des cucurbitacées à peau non comestible. Le demandeur a présenté des données faisant valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures dans l’Union. Avec sa demande, le demandeur a également communiqué des informations qui n’étaient pas disponibles au moment de l’examen réalisé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 sur la nature des résidus présents dans les produits transformés en ce qui concerne le flutriafol dans les fruits à pépins et les raisins de cuve, les essais relatifs aux résidus dans le riz ainsi que les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d’alimentation animale et la stabilité pendant le stockage des foies de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et d’autres animaux terrestres.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
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