(9) En ce qui concerne le flutriafol dans les cucurbitacées à peau non comestible, il convient de fixer la LMR au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a examiné les données supplémentaires communiquées et est parvenue à la conclusion qu’il était nécessaire de procéder à un examen de la gestion des risques pour les betteraves et que toutes les autres LMR pour lesquelles des lacunes en matière de données avaient été mises en évidence lors de l’examen effectué conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 étaient désormais pleinement étayées par des données. En ce qui concerne le flutriafol dans les betteraves, il y a lieu d’extrapoler les données concernant les essais relatifs aux résidus dans les betteraves sucrières, ce qui vient confirmer la LMR existante. Par conséquent, il convient de supprimer à l’annexe II toutes les notes de bas de page pertinentes insistant sur la nécessité de recueillir des données supplémentaires et il y a lieu de conserver la LMR pour les betteraves. Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, il convient de modifier les LMR comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/377 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/377
RattachementRèglement (UE) 2023/377
Versionacte d'origine du 15/02/2023 (CELEX 32023R0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.